Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 nov. 2025, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… C… représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 4 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français à destination de la Tunisie sans délai de retour volontaire, ainsi que les décisions du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est bien intégré professionnellement et qu’il a fixé le centre de sa vie privée et professionnelle en France ;
- la mesure d’éloignement étant illégale, cette illégalité emporte celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision est contraire aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la mesure d’éloignement étant illégale, cette illégalité emporte celle de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour a été prise en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement étant illégale, elle emporte celle de la décision d’assignation à résidence ;
- cette décision mentionne qu’il ne justifie pas d’une adresse fixe et fiable, alors qu’il verse au débats une attestation d’hébergement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à
10 heures.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Marie-Eve Laurent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 20 mai 2001, est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2022 et s’y maintient depuis en situation irrégulière. Le 3 novembre 2025, il a été placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. Par décisions du 4 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie sans délai de retour volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français durant et une assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est motivée en droit comme en fait. Si M. C… soutient que cette décision ne fait pas état de sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait porté cette information à la connaissance des services du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. C… au vu des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle ne fait pas état de sa situation professionnelle. Toutefois, cette décision ne peut être regardée comme comportant des inexactitudes du seul fait qu’elle ne mentionne pas les emplois occupés par le requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(…) ». Et aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut d’un ancrage dans la société française, de sa pratique de la langue française, et de l’exercice d’une activité professionnelle, pour laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la demande d’autorisation de travail le concernant n’a été établie par son employeur que postérieurement à la décision en litige. En tout état de cause, les seuls éléments produits à l’instance ne sauraient suffire à démontrer une insertion notable dans la société française. Alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, et au regard de la faible durée de son ancienneté de séjour en France, le préfet de Saône et Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). »
M. C…, qui est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et au surplus, n’a pas été en mesure de présenter de documents d’identité ou de séjour en cours de validité ; il se trouvait ainsi dans une situation permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, quand bien même le requérant peut justifier d’un hébergement et d’un travail. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, en l’absence de toute considération quant aux risques de traitement inhumain ou dégradant qu’encourrait M. C… en Tunisie.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En vertu de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Au regard des éléments de sa situation rappelées au point 6. , M. C…, qui ne justifie pas de liens personnels en France d’une particulière intensité, ni d’une ancienneté de séjour notable, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Saône-et-Loire aurait fait une inexacte interprétation des dispositions précitées.
En neuvième lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas illégale, M. C… ne peut se prévaloir d’une telle illégalité à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
En dernier lieu, à supposer que le certificat d’hébergement produit par M. C… suffise à justifier d’une adresse fixe et fiable, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’assignation à résidence, dès lors que le préfet a pris en considération cet hébergement pour prononcer une assignation à résidence plutôt qu’une mesure de rétention administrative.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M-E. B…
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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