Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2515408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour l’a empêchée de signer un contrat de travail en date du 5 septembre 2025 et l’expose à perdre un emploi de réalisatrice-technicienne d’un court-métrage ainsi qu’à une importante privation de revenus qui concerne également des tiers ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la place en situation irrégulière depuis le 25 août 2025, porte une atteinte grave et manifestement grave à ses libertés fondamentales, en ce qu’elle entraîne la méconnaissance de la liberté d’aller et venir et du droit de travailler, alors que le préfet est tenu de délivrer un tel document à l’expiration du titre de séjour, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme B…, ressortissante israélienne née le 28 septembre 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » valable jusqu’au 25 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 mai 2025. A supposer que la requérante ait déposé une demande complète, elle ne justifie pas de la nécessité d’ordonner, dans le délai mentionné au point 1, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, en se prévalant des conséquences résultant de la seule circonstance qu’elle a été dans l’impossibilité de donner suite à une proposition d’engagement professionnel en date du 5 septembre 2025. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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