Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2025, n° 2503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par la Selarl Peneau et Douard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision, qui refuse de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité, le prive de son emploi et par conséquent de ressources alors qu’il doit faire face à des charges de la vie quotidienne, qu’il est père de deux enfants et finance partiellement les études de sa nièce en France ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le CNAPS de justifier que sa signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : il n’a pas pu s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et il n’a jamais été condamné ; il conteste les faits de harcèlement qui ont donné lieu à un classement sans suite ; les faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant commis du 1er janvier 2023 au 3 mai 2024 n’ont donné lieu à aucune décision du procureur de la République à ce jour ; il a toujours pleinement donné satisfaction à ses employeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : il lui appartient de veiller à la moralité de la profession d’agent de sécurité, ce qui implique de refuser la délivrance du titre sollicité au requérant en raison de son comportement ; en tout état de cause, la rupture de plein droit du contrat de travail de M. B, en application des dispositions de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ouvre droit à des allocations chômage dont il n’est pas démontré qu’elles seraient insuffisantes pour faire face aux charges ; le requérant ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité d’exercer dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière et le moyen de l’incompétence manque en fait ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation : les faits relevés par la décision, commis sur une longue période de temps, sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et sont particulièrement graves ; il peut parfaitement prendre en compte des faits à l’origine de mises en cause figurant au traitement d’antécédents judiciaires ou encore des faits classés sans suite dont la matérialité est établie, notamment par une mesure alternative aux poursuites.
Vu :
— la requête au fond n° 2503306 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence financière de la situation du requérant et sur le fait que la famille va tomber dans une situation de grande précarité, souligne, au regard du doute sérieux, que les faits de harcèlement qui sont reprochés au requérant ont donné lieu à un classement sans suite dès lors que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée et que s’agissant des faits de violences sur mineur, la procédure a également été classée sans suite et il n’est pas concerné par la mesure d’assistance éducative mise en place.
Le conseil national des activités privées de sécurité n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au mercredi 28 mai 2025 à 16 heures.
Une pièce, produite pour M. B, a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 25 février 2025, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
4. Pour estimer que les agissements de M. B étaient incompatibles avec la délivrance d’une carte professionnelle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, après avoir diligenté une enquête administrative dans le cadre de l’instruction de son dossier, sur le fait que celui-ci avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 1er janvier 2023 et le 3 mai 2024 ainsi que sur des faits de harcèlement et menace de délit avec ordre de remplir une condition par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 2 mai 2022. Si l’intéressé soutient que les faits de harcèlement ont donné lieu à un classement sans suite et qu’il n’est pas partie aux mesures d’assistance éducative mises en place pour les enfants de la famille, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce que ces faits soient pris en compte par le directeur du CNAPS pour apprécier la compatibilité de son comportement avec la poursuite d’une activité privée de sécurité, dès lors que leur matérialité, en particulier s’agissant des faits de violence sur mineur, qui suffisent à eux seuls à justifier la décision litigieuse, est suffisamment établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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