Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 sept. 2024, n° 2406973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme A B, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Palaiseau de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a épousé le 25 septembre 2021 M. B et obtenu le 31 juillet 2023 un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français valable du 8 août 2023 au 7 août 2024 ; elle a déposé une demande de titre de séjour le 24 juin 2024 ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ; son contrat de travail a été suspendu par la société Servier jusqu’à la présentation d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction démontrant sa régularité sur le territoire français ; les revenus du couple ont diminué de façon soudaine et drastique avec une précarisation immédiate de la famille ; l’article 13 de la déclaration de 1789 est méconnu ainsi que sa liberté de travail ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante britannique née le 2 février 1996, a épousé le 25 septembre 2021 M. B et obtenu le 31 juillet 2023 un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français valable du 8 août 2023 au 7 août 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 24 juin 2024 en qualité de conjoint de français, sa demande étant restée sans réponse, la requérante n’ayant davantage pu obtenir une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu le 31 juillet 2023 un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français valable du 8 août 2023 au 7 août 2024 et déposé une demande de de titre de séjour le 24 juin 2024 en qualité de conjoint de français. Il ressort en outre des différents courriels de l’intéressée adressés à l’administration, non contestés en défense, que cette demande est restée sans réponse, la requérante ayant tenté en vain d’obtenir des informations sur l’avancement de son dossier. Enfin, il résulte également de l’instruction qu’en raison du défaut de tire de séjour et à défaut de délivrance à l’intéressée de tout récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le contrat de travail de Mme B a été suspendu à compter du 8 août 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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