Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2215340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par Me Gauthier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juillet 2022 aux fins de recouvrer la somme de 4 763,87 euros ainsi que la décision du 5 octobre 2022 de rejet de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête, qui tend à l’annulation d’un acte administratif, relève de la compétence des juridictions administratives en application de l’article L. 311-1 du code de justice administrative ;
— les trois titres de perceptions mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur en litige ne sont pas suffisamment motivés dès lors qu’ils ne permettent de comprendre ni l’origine, ni les modalités de calcul des sommes réclamées ;
— les actes en litige sont entachés d’erreur d’appréciation, le contrat d’assurance souscrit par son assuré ne couvrant pas la garantie responsabilité civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a notamment été formée au-delà d’un délai raisonnable d’un an courant à compter de la décision du 20 avril 2017 rejetant la réclamation formée contre le titre de perception du 13 avril 2016.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, l’Agence comptable des services industriels de l’armement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige, en tant qu’il se rapporte à la régularité formelle d’actes de poursuites relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et plus particulièrement de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
— en outre, en tant qu’il se rapporte à la liquidation, à l’exigibilité et au bien-fondé de créances non fiscales de l’État relatives, d’une part, au remboursement de soins hospitaliers et, d’autre part, à un préjudice subi par l’État, il relève de la compétence du juge administratif, ainsi que l’a jugé le Tribunal des Conflits dans sa décision n° C3343 du 24 mars 2003 ;
— les titres de perception ont été précédés de courriers ou avis de sommes à payer adressés aux sociétés requérantes détaillant les faits générateurs, les bases et les éléments de calcul ;
— seul le service ordonnateur est compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d’une créance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— ce que la requête, qui porte sur une saisie à tiers détenteur émise par l’Agence comptable des services industriels de l’armement au titre de l’indemnisation d’un préjudice subi par l’Etat à la suite d’un accident matériel de la circulation, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’en application de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31décembre 1957, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des actions relatives au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 2 avril et 28 avril 2025, qui ont été communiqués, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont répondu aux moyens d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, qui a été communiqué, l’Agence comptable des services industriels de l’armement a répondu aux moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Mmes A et Lethiers, représentant, l’Agence comptable des services industriels de l’armement.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et le ministre des armées n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence comptable des services industriels de l’armement a émis les 13 avril 2016, 16 novembre 2016 et 25 juin 2018 trois titres exécutoires à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en vue, respectivement, du recouvrement des sommes de 4 318,87 euros, 90,38 euros et 42,74 euros incluant le remboursement de frais résultant d’un accident survenu le 16 septembre 2014 mettant en cause un véhicule assuré par cette société. Elle a ensuite, le 7 juillet 2022, notifié aux établissements détenteurs des comptes bancaires de la société un avis de saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrer la somme de
4 763,87 euros dont MMA IARD Assurances Mutuelles demeurait redevable. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal d’annuler cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi que la décision du 5 octobre 2022 de rejet de leur réclamation préalable.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.
4. En premier lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que la saisie administrative à tiers détenteur en litige mentionne uniquement trois titres de perception qui ne sont pas suffisamment motivés dès lors qu’ils ne permettent de comprendre ni l’origine, ni les modalités de calcul des sommes réclamées, ces conclusions ont, ainsi que le relève l’administration en défense, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuite qui ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. En second lieu, une contestation tirée de ce que la personne visée par la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas la qualité de débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi est relative à l’obligation au paiement. Il appartient en conséquence au juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance d’en connaître. Les créances dont le recouvrement est poursuivi correspondent, en l’espèce, au remboursement, d’une part, de frais résultant d’un accident survenu le 16 septembre 2014 mettant en cause un véhicule de la société Vertikal Loc assuré par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et, d’autre part, de prestations de soins hospitaliers délivrés par des hôpitaux d’instruction des armées à des patients dont il n’est pas contesté qu’ils sont assurés par les sociétés requérantes. Dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif, la contestation susmentionnée des sociétés requérantes relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et a ainsi été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par les sociétés requérantes à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 juillet 2022, ensemble la décision du 5 octobre 2022 rejetant leur réclamation préalable, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, au ministre des armées et à l’Agence comptable des services industriels de l’armement.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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