Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 nov. 2025, n° 2504797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Quinquis demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a annulé son permis de visite avec M. A… D… ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de réactiver sans délai son permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’elle est la compagne de M. D…, que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et que cette décision renforce l’isolement du détenu ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée de vices de procédure ;
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2504798, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requête de Mme C… est dirigée contre une décision du 4 novembre 2025 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt qui a annulé son permis de rendre visite à M. A… D…, qui y est incarcéré. Si la requérante soutient qu’elle est la compagne de cette personne et qu’elle lui a rendu visite très fréquemment depuis son incarcération, ce qui est de nature à justifier l’urgence à statuer sur sa demande compte tenu des liens ainsi existant, elle n’apporte toutefois pas le moindre élément de preuve au sujet de ces allégations. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Amiens, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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