Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2300335 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme A D.
Par cette requête, enregistrée au tribunal le 27 avril 2023 sous le n° 2300730, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 9 décembre 2021, la lettre de relance et la mise en demeure de payer émises les 15 mars et 26 juin 2022 par lesquels le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge une somme de 9 425,26 euros correspondant à un trop perçu de rémunération au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 ainsi qu’une majoration, ensemble les rejets implicites de ses demandes de remises gracieuses ;
2°) d’enjoindre au ministre de la solidarité et de la santé de réexaminer sa situation et de la décharger partiellement du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
— la somme qui lui est demandée n’est pas exacte ;
— le titre exécutoire ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative concernant les conclusions dirigées contre la lettre de relance et la mise en demeure attaquées dès lors qu’elles relèvent de la compétence du juge judiciaire de l’exécution.
Mme D a répondu au moyen d’ordre public le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception du 9 décembre 2021, de la lettre de relance et de la mise en demeure de payer émises les 15 mars et 26 juin 2022 par lesquels le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge une somme de 8 568,26 euros correspondant à un trop perçu de rémunération au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 ainsi qu’une majoration de 857 euros, ensemble les rejets implicites de ses demandes de remises gracieuses.
Sur les conclusions relatives à la lettre de relance et de la mise en demeure de payer des 15 mars et 26 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (). ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ". Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuite diligenté pour la récupération par l’État d’une créance non fiscale peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée. En revanche, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.
3. En l’espèce, tant la lettre de relance que la mise en demeure attaquées revêtent le caractère d’actes de poursuite en vue du recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat dont le juge de droit commun est, s’agissant de l’indu de rémunération en cause, le juge administratif. Toutefois, la requérante se bornant à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge, y incluant la majoration, ce moyen est inopérant à l’encontre d’actes de poursuite et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire attaqué :
4. En l’espèce, Mme D a été engagée par contrat à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Creuse pour la période du 25 mars 2019 au 23 mai 2019 inclus. Son contrat a été renouvelé pour la période du 25 mai 2019 au 31 août 2019 inclus puis prolongé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 inclus. Après la fin de ce dernier contrat, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a continué à percevoir un demi-traitement pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 inclus. Si l’intéressée soutient que le quantum de l’indu initial est erroné, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié d’un demi-traitement sur une période de treize mois entre les mois de novembre 2019 et novembre 2020, soit la somme totale de 10 660 euros à laquelle ont été retranchées les cotisations sociales d’un montant de 2 091,74 euros, soit 8 568,26 euros. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en litige, pour la somme précitée, doivent donc être rejetées.
Sur le bien-fondé de la majoration attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Selon l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; () « . En vertu de l’article 115 du même décret : » Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique « . Enfin, aux termes de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : » () III : B. – Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cette majoration s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception, et non à compter de sa notification à son destinataire.
6. En l’espèce, il ressort du titre de perception du 9 décembre 2021 que la date limite de paiement de la somme de 8 568,26 euros dont Mme D était redevable au titre des rémunérations indues qui lui avaient été versées entre les mois de novembre 2019 et novembre 2020, était fixée au 15 février 2022. Si l’intéressée se prévaut de ce que ce titre ne lui a pas été notifié avant le mois d’août 2022 dès lors qu’elle avait déménagé le 1er décembre 2019, il résulte de ce qui a été relevé au point précédent que cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l’application de la majoration prévue par ces dispositions. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en litige, en ce qu’il majore de 10 % l’indu initial attaqué, soit la somme de 857 euros, doivent donc être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la lettre de relance et la mise en demeure du comptable public des 15 mars et 26 juin 2022 et les décisions portant rejet des recours gracieux formés contre celles-ci sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B00if
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