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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2003886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Oise d’assurer le logement de M. B A, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de l’Oise demande au tribunal de ne pas liquider l’astreinte.
Elle soutient que :
— plusieurs propositions de logement ont été faites à M. A ;
— ce dernier n’a pas fourni les pièces justificatives demandées par les bailleurs sociaux, qui n’ont donc pas été en mesure de le reloger ;
— M. A a refusé l’ensemble des logements qui lui ont été proposés ;
— ces multiples refus de propositions de logement, ainsi que l’absence de transmission des pièces justificatives sollicitées, constituent une réelle entrave à l’exécution de l’obligation de résultat qui lui incombe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 mai 2020, la commission de médiation du département de l’Oise a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal a, par une ordonnance du 15 avril 2021, enjoint à la préfète de l’Oise d’assurer le relogement de l’intéressé avant le 1er juillet 2021, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette date, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. Enfin, le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
5. La préfète de l’Oise a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, qui a été communiqué à M. A, qu’il n’a pas été possible de procéder au relogement de l’intéressé en raison, d’une part, de l’absence de production des pièces justificatives demandées par les bailleurs sociaux, de sorte que ces derniers n’ont pas été en mesure de le reloger, et, d’autre part, du refus d’acceptation opposé par le requérant à l’ensemble des propositions de logements qui lui ont été faites. Il résulte en effet de l’instruction que le bailleur Oise Habitat a fait une proposition de logement le 16 juillet 2021 à M. A, qui n’a pas remis les pièces justificatives demandées, que la SA HLM de l’Oise lui a proposé un T3 à Creil mais n’a pas pu le lui attribuer en raison d’un taux d’effort trop important, que le dossier était à l’étude chez Oise Habitat, le 14 avril 202, en attente de pièces justificatives qui n’ont pas été produites, que CDC Habitat a proposé un logement à Creil le 12 mai 2023 sans pouvoir obtenir les pièces justificatives nécessaires et que le requérant a refusé la dernière offre de logement qui lui avait été faite le 27 juin 2023 par le bailleur OPAC de l’Oise au motif qu’il ne souhaitait plus résider dans l’Oise mais dans le Val-d’Oise. Dans ces conditions, M. A, qui ne conteste pas les écritures de la préfète de l’Oise ni ne justifie d’aucun motif impérieux de refus des logements qui lui ont été proposés, doit être regardé comme ayant fait obstacle, par son comportement, à son relogement. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté en juillet 2021 de son obligation de relogement de M. A qui avait été dûment informé, par une mention figurant dans la décision de la commission de médiation du 5 mai 2020, que le refus d’une offre adaptée de logement aurait pour effet de dégager l’Etat de son obligation de lui proposer en urgence un logement en exécution de cette décision. Si l’Etat ne peut être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement de M. A qu’à compter de juillet 2021, soit postérieurement au délai imparti par l’ordonnance du 15 avril 2021, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2003886 du 15 avril 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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