Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 juil. 2025, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 14 juillet 2025, la société JNC, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a règlementé la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées du 1er mai 2025 au 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le référé suspension est recevable dès lors qu’elle remplit la condition d’urgence, qu’elle a déposé un recours au fond et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux :
* l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
* il a été pris par une autorité incompétente dès lors que la commune de Six-Fours-les-Plages dispose d’une police étatisée ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et les dispositions de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique dès lors qu’il n’existe aucun péril grave et imminent qui justifierait que le maire exerce son pouvoir de police administrative générale alors que les autorités de l’Etat disposent d’une police spéciale leur permettant d’édicter de telles mesures ;
* il n’est pas nécessaire dès lors que les troubles à l’ordre public allégués ne sont pas établis ;
* l’interdiction présente un caractère général et absolu de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société JNC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; d’une part, la société requérante a attendu la fin du délai de recours contentieux pour former un recours assorti d’un référé suspension, alors même que la décision produit ses effets depuis le 1er mai 2025 ; d’autre part, la société requérante peut modifier ses horaires d’ouverture ; en ne modifiant pas ses horaires d’ouverture, elle se prive elle-même de toute clientèle avant 17 heures ; enfin, les chiffres avancés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer une situation d’urgence ;
— la décision a été signée par M. B A, qui disposait d’une délégation de signature exécutoire ;
— elle n’est pas entachée d’une incompétence matérielle ;
— le maire de la commune pouvait faire usage de ses pouvoirs de police générale ; il n’y a pas de contradiction entre l’arrêté du 7 juin 2023 qui interdit la vente d’alcool durant la nuit et l’arrêté contesté qui interdit l’ouverture des établissements durant la nuit afin de limiter les rassemblements nocturnes ;
— la police n’est pas étatisée ; le maire de la commune pouvait édicter un arrêté au titre de la police générale ;
— la situation particulière de la société requérante est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux n’est pas disproportionné ; il permet l’ouverture des commerces jusqu’à 22 heures et leur réouverture dès 6 heures ; la période de fermeture est encadrée sur la période du 1er mai 2025 au 15 septembre 2025, soit pendant la période de fréquentation touristique de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, juge des référés,
— les observations de Me Lefebvre-Goirand, représentant la société JNC, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et les observations de Me Schwing, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société JNC le 15 juillet 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Six-Fours-les-Plages le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société JNC, située 768 avenue du Maréchal Juin à Six-Fours-les-Plages, exerce une activité d’épicerie, d’alimentation générale, de primeur et de vente de produits non règlementés sous l’enseigne « Epicerie du Littoral » et est ouverte tous les jours de 17 heures à 5 heures du matin et jusqu’à 6 heures du matin le weekend. Par un arrêté du 30 avril 2025, le maire de Six-Fours-les-Plages a prescrit la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées du 1er mai au 15 septembre sur le territoire communal. La société JNC demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté municipal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société JNC exerce une activité d’épicerie de nuit, d’alimentation générale, de primeur et de vente de produits non règlementés sous l’enseigne « Epicerie du Littoral ». Il résulte également de l’instruction que l’arrêté litigieux a pour effet d’interdire l’ouverture des établissements sur la période correspondant à l’activité de la société requérante, laquelle est ouverte tous les jours de 17 heures à 5 heures du matin et jusqu’à 6 heures du matin le weekend, ce qui a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de cette entreprise, ainsi qu’en atteste par ailleurs l’attestation établie par un expert-comptable et dont il ressort que le chiffre d’affaires de la société requérante a subi une baisse de 58,21% en mai 2025 par rapport au mois de mai 2024. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Il s’ensuit que la condition d’urgence à suspendre cet arrêté doit être regardée comme remplie en l’espèce, sans qu’y fasse obstacle le manque de diligence reproché en défense à la société JNC, qui a introduit son recours en référé près de deux mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : » La police municipale est assurée par le maire () ".
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et, d’autre part, que si le maire d’une commune peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, imposer des horaires de fermeture à des établissements dont l’activité est à l’origine de troubles de la tranquillité publique, c’est à la condition d’une part, que la réalité de troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie et, d’autre part, qu’il soit justifié de ce que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins contraignantes.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que compte tenu de son périmètre géographique cette interdiction présente un caractère général et absolu de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 du maire de Six-Fours-les-Plages au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société JNC, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la comme réclamée à ce titre par la commune de six-Fours-les-Plages.
10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 1 000 euros au profit de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONN E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 règlementant la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons alcooliques et alcoolisées est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera à la société JNC la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JNC et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Fait à Toulon le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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