Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 avr. 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 12 avril 2025, Mme D E, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil avec un effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Hmaida, avocate de Mme E, qui a conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et indiqué que la requérante n’a pas été informée des conditions d’accueil et des conséquences d’un rejet de sa demande par les seules mentions figurant sur l’entretien de vulnérabilité, la circonstance qu’elle l’a signé ne suffisant pas à établir la réalité de cette information, qu’aucun échange n’a eu lieu sur sa situation personnelle, que l’Office français de l’asile et de l’immigration n’a pas pris en compte la vulnérabilité de la requérante, qui se trouve dans un état de détresse psychologique important, qu’elle a été victime d’enlèvement, séquestration, viol et violences dans son pays d’origine et qu’elle n’a été interrogée au guichet de l’OFII que sur le fait de savoir si elle était enceinte ;
— les observations de Mme E, requérante, assistée de Mme C interprète en langue espagnole ; elle a indiqué ne pas avoir su vers qui se tourner à son arrivée en France le 29 novembre 2024, qu’elle souffre d’une dépression importante et qu’elle a du quitter l’hébergement temporaire qu’elle occupait auprès de compatriotes à Vienne ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante colombienne née le 19 février 1990, a présenté une demande d’asile enregistrée le 20 mars 2025. Par une décision du même jour dont Mme A B demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme E au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, la requérante étant entrée en France le 29 novembre 2024 et sa demande d’asile ayant été enregistrée le 20 mars 2025. Il est constant que Mme E a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions citées ci-avant. Toutefois, Mme E fait valoir à l’audience qu’elle a été victime de viols et de violences physiques dans son pays d’origine, où elle aurait été séquestrée et violentée par un groupe armé, avant de rejoindre la France. Les violences qu’elle a subies, et qui ne sont pas contestées par l’OFII, l’ont placée dans une situation de détresse psychologique et de dépression, qui a rendu difficile ses démarches après son arrivée en France, le 29 novembre 2024, soit moins de 120 jours avant le dépôt de sa demande d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme E, qui n’a pas d’hébergement stable, se trouve ainsi dans une situation particulière de vulnérabilité, qui justifiait son admission aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il aurait dû, dans ces conditions, lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 mars 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E à compter du 20 mars 2025, date de sa demande d’asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hmaida de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A B à compter du 20 mars 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Hmaida en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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