Rejet 20 novembre 2023
Annulation 27 juin 2024
Rejet 31 janvier 2025
Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 janv. 2025, n° 2302577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2023, N° 2302596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de faire constater que le projet de recomposition et de ravalement de la façade du 1er étage de la résidence située 3 rue des Cordeliers à Pau est conforme aux critères de l’architecte des bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et l’architecte des bâtiments de France se sont opposés au projet alternatif de rénovation qu’il proposait pour la façade du 1er étage de la résidence située 3 rue des Cordeliers ;
- une expertise est nécessaire afin de vérifier la conformité de son projet alternatif avec les préconisations de l’architecte des bâtiments de France et la nature commerciale du local concerné par ces travaux.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées demande la mise en cause de la société immobilière d’aménagement du Béarn et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise est inutile dès lors que les travaux projetés par le syndicat ne respectent pas les travaux prescrits dans l’arrêté préfectoral du 9 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la société immobilière d’aménagement du Béarn conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2023, le président de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a défini le programme des travaux à effectuer sur 17 immeubles concernés par l’opération de restauration immobilière déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2017, prorogé par arrêté du 24 novembre 2022. Par deux courriers des 7 et 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, bâtiment concerné par ladite opération, a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, en proposant une solution alternative pour la façade du 1er étage de la résidence située 3 rue des Cordeliers à Pau. Ce recours gracieux a été rejeté par le président de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées le 31 août 2023 au motif que la proposition de travaux formulée par le syndicat ne respectait pas le programme des travaux définis pour l’immeuble en question annexé à la déclaration d’utilité publique. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers demande au juge des référés d’ordonner une aux fins de faire constater que le projet de recomposition et de ravalement qu’il propose est conforme aux critères de l’architecte des bâtiments de France et à la nature commerciale des locaux occupés.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute ou le fait allégué à l’encontre de cette personne.
4. La cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n° 24BX00146 du 27 juin 2024 a annulé l’ordonnance n° 2302596 du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau avait rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers tendant à l’annulation de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées du 9 mai 2023 relatif à l’opération de restauration immobilière en litige. La cour a renvoyé cette affaire devant le tribunal, désormais enregistrée sous le n° 2401680, qui est ainsi saisi de ce recours tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023. Aucune circonstance particulière ne confère à la mesure demandée au juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête précitée, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dans ces conditions, les faits relatés par le requérant ne sont pas de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée qui n’apparaît donc pas utile à ce stade et au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers ne peut qu’être rejetée.
5. Eu égard à ce qui précède, il n’y a lieu de faire droits aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées sont sans objet dans la présente instance, qui n’en comporte pas.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, à la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et à la société immobilière d’aménagement du Béarn.
Fait à Pau, le 31 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. A…
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