Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2026, n° 2600799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 février 2026, M. E… D… représenté par Me Saidani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 30 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la perception de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’absence de titre de séjour l’empêche désormais de poursuivre son activité, le privant de toute ressource financière et le plaçant dans l’impossibilité de régler son loyer et ses charges courantes. Cette situation menace directement le maintien de son logement stable et sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels, en méconnaissance du principe de dignité humaine. De surcroît, il est marié, l’exécution de la décision contestée compromet donc gravement la stabilité et l’équilibre de sa cellule familiale.
Contrairement à ce que le préfet semble considérer, l’article 6 de l’accord franco-algérien ne prévoit pas de condition de durée minimale de vie commune pour l’octroi du titre de séjour.
La décision préfectorale, qui se limite à constater la rupture de la première communauté de vie, ignore totalement cette situation nouvelle et déterminante et statué ainsi sur la base d’une situation juridiquement inexacte.
En se bornant à relever la cessation de la communauté de vie issue du premier mariage, sans tenir compte du nouveau mariage avec une ressortissante française existant à la date de la décision, le préfet a méconnu sa situation actuelle et statué de manière automatique sur une situation désormais dépassée. Cette décision repose sur une mauvaise interprétation du droit applicable et une appréciation incomplète de la situation réelle de l’intéressé, constituant ainsi une erreur de droit manifeste.
La décision attaquée ne comporte pourtant aucune analyse relative à la réalité et à la stabilité de cette nouvelle union, ni plus généralement à la situation familiale actuelle de l’intéressé. Une telle motivation révèle une appréciation purement abstraite et automatique de la situation, alors que la jurisprudence exige la prise en compte effective des attaches personnelles et familiales, dont l’absence caractérise un défaut d’examen particulier.
En s’abstenant d’examiner les conséquences du nouveau mariage avec une ressortissante française existant à la date de la décision, l’administration a statué de manière automatique, sans procéder à l’étude individualisée exigée par la jurisprudence administrative. La décision attaquée est, dès lors, entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle et doit être annulée pour ce motif.
le préfet a omis d’examiner sa situation familiale réelle et actuelle ce qui rend l’ingérence dans sa vie familiale non justifiée, disproportionnée et contraire à l’article 8 CEDH
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600818 par laquelle M. E… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. C… en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Saidani pour M. E… D….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. E… D… a présenté auprès de la préfecture une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 30 janvier 2026, le préfet a refusé de renouveler le titre sollicité au motif que la communauté de vie entre les époux aurait cessé.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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