Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C… D…, représenté par Me Chateau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’un accident de service survenu le 20 décembre 1994 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa demande aurait dû être transmise au service invalidité section « rente d’invalidité », en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa demande du 14 septembre 2022 a fait naître le 14 novembre 2022 une décision implicite d’acceptation, créatrice de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2025, Me Chateau a porté à la connaissance du tribunal le décès, le 2 mai 2024, de M. D….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, contrôleur des finances publiques, a été victime, le 20 décembre 1994, d’un accident reconnu imputable au service. Son état a été considéré comme consolidé le 14 août 1995, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) global de 6,90 %. Il a été admis à la retraite le 1er janvier 2016. Le 5 novembre 2020, M. D… a présenté un certificat médical de rechute, en raison de l’aggravation de son état de santé depuis le 4 février 2020. La commission de réforme réunie le 15 septembre 2021 a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette rechute en lien avec l’accident de service du 20 décembre 1994 puis le 16 mars 2022 a constaté qu’il a été déclaré consolidé le 14 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %. Par un courrier du 14 septembre 2022, M. D… a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) au titre de cet accident de service. Sa demande a été rejetée par un courrier du 1er décembre 2022, dont M. D… a demandé l’annulation au tribunal.
Le 15 décembre 2025, date à laquelle le décès de M. D…, intervenu le 2 mai 2024, a été porté à la connaissance du tribunal administratif, l’affaire était en état d’être jugée. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
Aux termes de l’article 1 modifié du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) ».
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, en application des dispositions de l’article L. 114-1 du même code.
En outre, M. D… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres du ministère des finances publiques à compter du 1er janvier 2016. Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était tenu de rejeter la demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité présentée par l’intéressé postérieurement à la date de son admission à la retraite.
Par ailleurs, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces dispositions, qui concernent l’attribution d’une rente viagère d’invalidité au fonctionnaire civil radié des cadres en raison d’une incapacité permanente l’empêchant de poursuivre ses fonctions, ne sont pas applicables à la situation du requérant.
Enfin, comme le fait valoir l’administration en défense, la demande de M. B… A… est arrivée au bureau des invalidités, compétent pour les allocations temporaires d’invalidité et les pensions civiles d’invalidité, qui lui a répondu.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
M. D… se prévaut des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et de ce qu’il a adressé le 14 septembre 2022 une demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, qui au demeurant n’est pas produite au dossier, pour en déduire qu’une décision implicite d’acceptation, décision créatrice de droit est née du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 231-1 ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, lesquelles doivent s’entendre comme visant les relations de l’administration tant avec les agents en activité qu’avec ceux ayant été admis à la retraite. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une décision créatrice de droit serait née, suite à la demande de M. D… du 18 septembre 2022, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… A…, à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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