Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 19 févr. 2026, n° 2600790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend avec l’assistance d’un interprète ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les observations de Me Almairac, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête, ainsi que celles de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 5 juin 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 27 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français et a prononcé en complément une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 022-2026-06, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. B… A…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, concurremment avec le chef de bureau, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il n’est ni démontré ni même allégué que M. D… n’aurait pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, le 22 octobre 2024, ni de ce qu’il aurait été privé de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen du requérant ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Les conditions de notification d’une décision administrative étant par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la langue dans laquelle l’arrêté contesté a été notifié au requérant n’aurait pas été comprise par lui et qu’il n’aurait pas été mis à même de saisir la teneur de l’acte, dès lors qu’il a signé, sans aucune réserve ni observation, avoir eu connaissance de l’arrêté pris à son encontre et des voies et délais de recours, et alors, au demeurant, qu’il s’est exprimé en français lors de l’audience et qu’il a indiqué le comprendre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables à la situation de M. D…, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement du 22 octobre 2024, n’établit pas avoir habituellement résidé sur le territoire national depuis son entrée alléguée en 2017 et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de sorte que la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, dès lors qu’il y réside de façon continue, depuis 2017, avec son épouse, une compatriote, et leur enfant né en France, tandis que le fils de son épouse né d’une précédente union les a rejoints en 2019. Toutefois, à supposer même que l’intéressé réside de façon habituelle et continue sur le territoire depuis 2017 comme il l’allègue, il ne démontre pas que son épouse serait en situation régulière sur le territoire national et ne justifie pas davantage d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, en dépit de la création de sa société en février 2022. Dans ces conditions, compte-tenu des éléments de sa vie personnelle, et de la circonstance que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces considérations, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation du requérant, constitue une simple erreur dans les visas de l’arrêté attaqué, qui demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort sans ambiguïté des termes de l’arrêté attaqué que la mesure en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du même code, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. D… serait en situation régulière sur le territoire national ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, avec leur enfant, dans leur pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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