Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2217135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Berthelot-Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Val d’Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son intégration personnelle et familiale ;
— elle doit bénéficier des mesures prises pour faciliter la naturalisation des ressortissants étrangers en raison de leur engagement pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Val d’Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision en date du 19 janvier 2023, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 18 mai 2022. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 19 janvier 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 18 mai 2022 et à la précédente décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le concubin de l’intéressée résidait temporairement sur le territoire français sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile, et que Mme A avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2006 à 2016.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français du 4 juin 2006, date de son entrée en France, au 9 juin 2016, date de l’obtention de son premier titre de séjour. Son séjour irrégulier, long de 10 ans, a pris fin un peu plus de six ans avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif, nonobstant les circonstances que Mme A soit intégrée sur le plan professionnel et qu’un de ses enfants soit de nationalité française.
6. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision d’ajournement en se fondant sur ce seul motif.
7. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Berthelot-Delarue.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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