Rejet 23 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2022, n° 2216371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Changou Dongmeza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier OFPRA avec un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile ;
Elle soutient que :
— il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il aura pour effet de l’éloigner de son époux, dont la demande d’asile est enregistrée en France et son cousin qui la prend en charge à son domicile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Changou Dongmeza, avocat commis d’office représentant Mme B, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requérante. Elle fait, en outre valoir que :
* l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3, et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari et ses deux enfants vivent en France ;
* il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Turquie.
— et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue turque, qui déclare qu’elle est persécutée en Turquie en raison de ses convictions religieuses et qu’elle souhaite rester en France pour y effectuer une demande d’asile.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque né en 1989, a introduit une demande d’asile en France. La consultation de la base « Visabio » ayant révélé que l’intéressée avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes, expiré depuis moins de six mois, une demande de prise en charge a été adressée à ces autorités le 26 octobre 2022 et a été acceptée le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B, le 21 octobre 2022, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces brochures lui ont été traduites turque, langue que l’intéressée déclare comprendre, par un interprète mandaté par l’association « ISM Interprétariat », organisme agrée, au cours de l’entretien dont la requérante a bénéficié en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 21 octobre 2022 au cours duquel elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue turque comme énoncé au point 3. A cet égard, les mentions portées sur le résumé de cet entretien suffisent, en l’absence d’élément contraire, à attester d’une part, de ce que cet entretien a bien eu lieu, et de ce que Mme B a bien été assistée par un interprète à l’occasion de cet entretien. Dans ces conditions, Mme B, qui a par ailleurs signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. () » En outre, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de ce même règlement : « Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () » Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme B soutient qu’un transfert vers l’Allemagne ne lui garantira pas l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, ces allégations présentent un caractère général et sont par ailleurs dépourvues de tout élément circonstancié se rapportant à sa situation particulière. Plus précisément, Mme B n’apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande ne pourrait être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort en effet, d’aucune pièce du dossier que les autorités allemandes, qui ont accepté la reprise en charge de l’intéressée, n’évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit qu’en décidant de prononcer le transfert du requérant vers l’Allemagne, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B soutient vouloir rester en France dès lors que son mari y a déposé une demande d’asile et que ses deux enfants de dix et treize ans y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet dans le cadre de la présente instance, que son mari se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il est également de nationalité turque, ainsi que ses deux enfants, et qu’il n’est fait état, par Mme B, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale la rejoigne en Allemagne. En outre, la décision attaquée n’a pas pour incidence de transférer Mme B et ses enfants, en Turquie, où elle allègue craindre pour sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’une part, Mme B est arrivée récemment sur le territoire français et les circonstances qu’elle invoque, qui sont rappelées au point 9, ne sont pas suffisantes pour établir que sa situation personnelle justifiait qu’il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l’Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. D’autre part, comme il a été dit précédemment, la requérante n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement précité, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. E La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22163712
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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