Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2302263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Maisnières a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison à usage habitation sur la parcelle cadastrée située rue du Marais sur le territoire de cette commune.
Elle soutient que :
— la parcelle emprise du projet de construction se situe dans une zone déjà urbanisée de la commune ;
— elle est entourée de terrains construits ;
— cette parcelle est desservie par les réseaux d’eau et d’électricité.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire a été produit pour le préfet de la Somme le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été produit pour la commune de Maisnière le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2023, Mme A B a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d’une habitation sur une parcelle cadastrée située rue du Marais sur le territoire de la commune de Maisnières. Par un arrêté du 27 février 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de la commune de Maisnières a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que la commune de Maisnières ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la vue par satellite produite par Mme A B, que le terrain d’assiette du projet se situe à l’est de la commune le long de la rue du Marais, qui constitue l’un des axes secondaires de la commune le long duquel s’étire le tissu bâti et où se concentre une partie de l’urbanisation de la commune qui comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet s’ouvre, notamment à l’est, sur des étendues dépourvues de toute construction, il ressort de ces mêmes pièces que la parcelle litigieuse se situe à environ 300 mètres du centre bourg et est bordée, à l’ouest et au nord par des parcelles comportant des constructions. En outre, le projet consiste en une construction de faible ampleur qui doit, au surplus, s’implanter sur un terrain desservi par les réseaux d’eau et d’électricité. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ampleur du projet et de la configuration de son terrain d’assiette, l’opération envisagée par la requérante n’aura pas pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles cette parcelle se situe. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Maisnières a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme litigieuse doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023 du maire de la commune de Maisnières est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à la commune de Maisnières.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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