Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2400184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301501 le 1er août 2023, M. G B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a décidé de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’aucune copie de son dossier préalablement à son placement à l’isolement ne lui a été remise et qu’il ne lui a pas été possible de présenter des observations avec l’assistance d’un avocat ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’ils ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits en cause ne permettent pas à eux seuls de justifier une mesure d’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302032 le 18 octobre 2023, M. G B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a décidé de la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’aucune copie de son dossier préalablement à son placement à l’isolement ne lui a été remise et qu’il ne lui a pas été possible de présenter des observations avec l’assistance d’un avocat ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’en l’absence d’élément matériel, ils ne sont pas réellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits en cause ne justifient nullement une mesure d’isolement, la sécurité des personnes et de l’établissement n’étant pas menacée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 14 septembre 2023 en ce qu’elle a été retirée par une décision du 26 septembre 2023, alors définitive et qu’il y a lieu de regarder le recours comme étant dirigé contre l’arrêté du 26 septembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400184 le 30 janvier 2024, M. G B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 8 novembre 2023 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas justifié que le chef d’établissement ait délégué sa signature pour apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée aux motifs, d’une part, qu’il n’y avait qu’un assesseur, d’autre part, que le président n’était pas régulièrement compétent pour présider la commission et, enfin, qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a pas été assisté de l’avocat de son choix ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que les faits en cause sont contestés et qu’il a déposé plainte contre les surveillants pour faux ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits caractérisent une faute disciplinaire du deuxième degré et non du premier degré ;
— elle est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu à la maison d’arrêt de Besançon depuis le 24 mai 2023, a été placé provisoirement à l’isolement en urgence le 16 juin 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a décidé de son placement à l’isolement jusqu’au 16 septembre 2023, prolongé par une décision du 14 septembre 2023 jusqu’au 14 décembre 2023. Enfin, par une décision du 8 novembre 2023, M. B a fait l’objet d’une sanction de quinze jours de confinement en cellule. Le 13 novembre 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision implicitement rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation des décisions des 20 juin et 14 septembre 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301501, n° 2302032 et n° 2400184, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juin 2023 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 5 avril 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a donné délégation à M. E C à l’effet de signer notamment toutes décisions relatives au « placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue en cas d’urgence ». Dans ces conditions, M. C avait bien compétence pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2023, M. B a reçu le formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire et a, à cette occasion, indiqué qu’il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure, présenter des observations et se faire assister par un avocat. Si le requérant soutient à cet égard que ce formulaire a été signé par un agent pénitentiaire et non par lui, il n’apporte aucun élément sérieux permettant de douter de l’authenticité de cette signature. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant, en se bornant à soutenir que les faits ne sont pas établis, ne démontre pas que les faits retenus par l’administration seraient inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
8. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, qui est prise pour des motifs de précaution et de sécurité, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en appel le 19 mai 2023 par la cour d’appel de Seine-et-Marne à une peine de 28 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, transport sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’instruction au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il en ressort également qu’en détention, l’intéressé a, à diverses reprises, proféré des menaces d’agression envers le personnel pénitentiaire ainsi que d’autres détenus, dont celle en date du 16 juin 2023 particulièrement virulente, qui révèlent un risque de violence très élevé. Il a également tenu des propos dangereux envers lui-même. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et pénitentiaire du requérant, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, décider du placement à l’isolement de M. B.
En ce qui concerne la décision du 14 septembre 2023 :
S’agissant de l’étendue du litige :
10. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision du 26 septembre 2023 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon, produite en défense, a annulé et remplacé la décision du 14 septembre 2023. Cette nouvelle décision, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé le même jour. Dès lors que le requérant n’établit ni même d’allègue avoir formé un recours à l’encontre de cette décision en tant qu’elle retire la décision du 14 septembre 2023, le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre la décision du 14 septembre 2023.
12. En revanche, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 septembre 2023.
S’agissant de la légalité de la décision du 26 septembre 2023 :
13. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 5 avril 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a donné délégation à M. E C a l’effet de signer notamment toutes décisions relatives « au premier renouvellement de la mesure d’isolement ». Dans ces conditions, M. C avait bien compétence pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé dès le 12 septembre 2023 de ce que le chef d’établissement envisageait de prolonger son placement à l’isolement le même jour et a été convoqué au débat contradictoire prévu le 14 septembre 2023. Il a, à cette occasion, fait part de son souhait de consulter les pièces du dossier, présenter des observations orales et écrites et se faire assister par un avocat en la personne de Mes (ANO)Bonnet, Chardon ou (/ANO). Il n’est pas contesté que chacune d’elles a indiqué qu’elle ne pouvait l’assister lors de l’audience prévue le 14 septembre 2023. M. B a alors exprimé son souhait d’être représenté par un avocat. L’avocate saisie par l’établissement, qui était celle de permanence le 14 septembre 2023, a indiqué elle aussi ne pas pouvoir être présente, mais a désigné un confrère, Me , qui s’est rendu à cette date au sein de la maison d’arrêt de Besançon. Toutefois, il ressort d’un compte-rendu professionnel du même jour que M. B a refusé de s’entretenir avec son conseil ainsi que de comparaître à l’audience contradictoire. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a jamais été informé des éléments de son dossier et qu’il n’a pas pu se faire assister par un avocat. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, les rapports d’incident rédigés par des agents assermentés font foi jusqu’à ce que la preuve du contraire soit rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits retenus par l’administration seraient inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
18. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, qui est prise pour des motifs de précaution et de sécurité, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s’ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 26 septembre 2023 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. B et des risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de la maison d’arrêt de Besançon à la date à laquelle elle a été prise.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, de nouveau, menacé d’exercer des violences, parfois contre lui-même, et faire « un truc de fou ». Le 12 septembre 2023, lors de la notification de la procédure de prolongation de son placement à l’isolement, le requérant a une nouvelle fois tenu des propos menaçants en ces termes : « je vous préviens que si je reste encore 4 mois ici, vous aller pouvoir vous équiper pour ouvrir ma cellule ». Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la fréquence des incidents impliquant M. B, compte tenu, en particulier, de sa personnalité et des faits pour lesquels il a été condamné en 2023 ainsi que rappelés au point 9, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, décider de la prolongation de son isolement pour une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2023 :
S’agissant de l’objet du litige :
20. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
21. En l’espèce, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon par une décision du 15 décembre 2023 a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite du 13 décembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 décembre 2023.
S’agissant de la légalité de la décision du 15 décembre 2023 :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
23. Par un arrêté du 4 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 5 avril 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a donné délégation à Mme H D à l’effet de signer notamment toutes décisions relatives aux poursuites disciplinaires. Dans ces conditions, Mme D avait bien compétence pour apprécier l’opportunité de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire doit être écarté.
24. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission de discipline, M. C, était assisté, conformément aux dispositions précitées, d’un surveillant brigadier, en qualité d’assesseur interne, ainsi que d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, en qualité d’assesseure extérieure. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission de discipline doit être écartée.
26. D’autre part, par un arrêté du 4 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 5 avril 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Besançon a donné délégation à M. E C pour « présider la commission de discipline ». Dans ces conditions, M. C avait bien compétence pour présider cette commission. Par suite, cette deuxième branche du moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission de discipline doit être écartée.
27. Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
28. Les comptes-rendus d’incident du 16 juin 2023 ont été rédigés par un agent pénitentiaire dont les initiales sont « M. A A », pour le premier, et « M. A D. », pour le second alors que le premier assesseur avait un patronyme commençant par L. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le premier assesseur serait le rédacteur des comptes-rendus d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire. Par suite, cette dernière branche du moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission de discipline doit être écartée.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
30. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation du requérant devant la commission de discipline, que ce dernier a alors demandé à « être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier » et non par Me comme il le soutient. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pu être assisté de l’avocat de son choix. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En quatrième lieu, les rapports d’incident rédigés par des agents assermentés font foi jusqu’à ce que la preuve du contraire soit rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce par la seule plainte en faux de M. B. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits retenus par l’administration seraient inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
32. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ». Aux termes de l’article R. 232-5 même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement () ».
33. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant du premier courrier de menace qui a donné lieu au premier compte-rendu d’incident, il est constant qu’il a été adressé à un membre du personnel de l’établissement et non à un tiers. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits seraient inexactement qualifiés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
34. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ».
35. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
36. Il ressort des pièces du dossier que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline de quinze jours de cellule disciplinaire est fondée sur le fait que M. B a déclaré en des termes grossiers « avoir pris 33 ans », et n’avoir dès lors aucun scrupule d’être encore condamné s’il « devait égorger un surveillant », lequel constitue une faute disciplinaire de premier degré en application des dispositions citées au point 32. Alors qu’en vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. B encourait une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, au déni dont il fait preuve et au comportement agressif qui ressort des multiples incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention, l’administration pénitentiaire n’a pas entaché sa décision de disproportion en lui infligeant une sanction de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ensemble des décisions qu’il conteste. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302032 et les requêtes n° 2301501 et n° 2400184 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301501 – 2302032 – 2400184
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