Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2407280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Buttet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de de l’article 10 du règlement communautaire n° 492/2011 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison du fait qu’elle est détentrice d’une carte délivrée par l’Espagne de résident européen valable 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 6 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, née le 18 juillet 1984 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, et ressortissante marocaine, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français, avec son mari et trois de ses quatre enfants, munie d’un titre de séjour espagnol, le 5 octobre 2022, soit depuis plus de trois mois. Mme B… s’est présentée au bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aveyron, le 15 mars 2023, afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été reçue en entretien, le 28 août 2024, au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aveyron, en vue de l’actualisation de son dossier. Par un arrêté dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron a refusé le 8 novembre 2024 de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 200-4, L. 232-1, L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il expose la situation administrative, professionnelle, familiale et personnelle de Mme B…. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et permet à la requérante d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, auquel s’est substitué l’article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 entré en vigueur le 16 juin 2011 : « Les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleurs conditions ».
Il résulte des dispositions citées au point 3, telles qu’interprétées par la Cour
de justice de l’Union européenne à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu
à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu’un ressortissant de l’Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d’un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l’enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le seul fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l’existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit,
il suffit que l’enfant qui poursuit des études dans l’État membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien
de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément
à ce qu’a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l’enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l’État membre d’accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B…, M. D… E… F…, de nationalité espagnole, en situation irrégulière au regard du séjour, a travaillé ponctuellement en France comme intérimaire entre novembre 2022 et mai 2023 durant 67 jours. Le 9 février 2023, pôle emploi l’a informé qu’il ne pouvait percevoir l’allocation de demandeur d’emploi en raison d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante. Un médecin généraliste a certifié le 9 juillet 2024 que son mari ne pouvait porter de charges, réaliser des travaux physiques et garder une posture debout prolongée depuis au minimum avril 2023. La maison départementale des personnes handicapées a décidé le 21 novembre 2024 d’attribuer à son mari une allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant eu la qualité de travailleur migrant en France au sens des dispositions citées ci-dessus à la date à laquelle ses enfants se sont installés en France. Par suite, à supposer même que les enfants de Mme B… soient tous scolarisés depuis l’année scolaire 2022/ 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 entré en vigueur le 16 juin 2011, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante, de nationalité espagnole, a travaillé ponctuellement en France comme intérimaire entre novembre 2022 et mai 2023. Le 9 février 2023, pôle emploi l’a informé qu’il ne pouvait percevoir l’allocation de demandeur d’emploi en raison d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant eu la qualité de travailleur migrant en France au sens des dispositions citées ci-dessus. De plus, Mme B… qui produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2023, ne justifie pas de ressources suffisantes, équivalentes au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, dans la mesure où les revenus de son foyer fiscal s’élèvent à 8541 euros. En outre, les ressources du couple sont pour l’essentiel composées de prestations sociales. Mme B…, qui est sans activité, ne conteste pas se trouver en situation de complète dépendance par rapport au système d’assurance sociale français. Dès lors, l’époux de Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aveyron a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… qui déclare être entrée en France le 5 octobre 2022, à l’âge de 38 ans, est mariée à M. D… E… de nationalité espagnole, est mère de 4 enfants dont trois sont de nationalité espagnole et le plus jeune est né en France. Mme B… a vécu la majorité de sa vie, à savoir 38 ans dans son pays d’origine, à savoir le Maroc et en Espagne où elle a rejoint son mari et bénéficie d’un titre de séjours en cours de validité à la date des décisions préfectorales. La requérante ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle et sociale. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu’elle ne fournit aucun justificatif démontrant qu’elle n’aurait pas vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre Mme B… et ses enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Espagne, pays dont les membres de la famille ont la nationalité à l’exception d’elle-même et de son plus jeune enfant né en France le 24 mai 2024 et où il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que la scolarité de trois de ses quatre enfants ne pourrait pas s’y poursuivre normalement et que le jeune C… D… B… ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
En indiquant, à l’article 3 de l’arrêté attaqué que Mme B… dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité, à savoir le Maroc, ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet a exclu un possible éloignement vers l’Espagne. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme B… est bénéficiaire depuis le 14 octobre 2020 d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, délivré par l’Espagne et que son conjoint est un ressortissant espagnol. Dès lors et en l’absence de tout motif susceptible de faire obstacle à l’éloignement de Mme B… vers l’Espagne, le préfet de l’Aveyron a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 novembre 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il exclut l’Espagne comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement qui se borne à annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 en ce qu’il exclut l’éloignement de Mme B… à destination de l’Espagne n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2024 est annulé en tant qu’il exclut l’Espagne comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Buttet et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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