Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2302644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2302644, M. B… F…, représenté par Me Baldin, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire n° PC 083 035 22 O0041 afin de réaliser trois logements individuels mitoyens sur la parcelle cadastrée section 35 AC n° 420, sise chemin Royal au Castellet (83330), ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement avant dire-droit n° 2302644 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation des illégalités qu’il a retenues.
Par deux mémoires enregistrés les 6 et 23 mai 2025, M. F…, représenté par Me Baldin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire n° PC 083 035 22 O0041 afin de réaliser trois logements individuels mitoyens sur la parcelle cadastrée section 35 AC n° 420, sise chemin Royal au Castellet (83330), ainsi que la décision du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire modificatif n° PC 083 035 22 00041 M01 valant division foncière et régulariser les accès et la clôture sud ;
3°) d’enjoindre au maire du Castellet de retirer les arrêtés du 21 février 2023 et 11 mars 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet et de Mme C…, solidairement, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l’arrêté de permis de construire modificatif a été signé par une personne incompétente ;
- il ne régularise pas l’absence de division foncière préalable dès lors que cette dernière ne peut pas être régularisée dans le cadre d’un permis de construire modificatif et doit être antérieure à la délivrance du permis de construire en application de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme ;
- le délai de régularisation de quatre mois n’a pas été respecté ;
- l’avis du gestionnaire de la voirie du 7 février 2023 est illégal ;
- le projet modifié méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à la sécurité de la desserte ;
- le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant à l’aune des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 16 avril 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 1er juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que l’ensemble des illégalités entachant l’arrêté de permis de construire initial ont été régularisées, oppose, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant et fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 3 juin 2025, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des illégalités entachant l’arrêté de permis de construire initial ont été régularisées.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
II. Par une requête n° 2302672, M. G… H… et Mme K… H… née I…, représentés par Me Baldin, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire n° PC 083 035 22 O0041 afin de réaliser trois logements individuels mitoyens sur la parcelle cadastrée section 35 AC n° 420, sise chemin Royal au Castellet (83330), ainsi que la rejetant implicitement son recours gracieux formé le 24 avril 2023.
Par un jugement avant dire-droit n° 2302672 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation des illégalités qu’il a retenues.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. et Mme H…, représentés par Me Baldin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire n° PC 083 035 22 O0041 afin de réaliser trois logements individuels mitoyens sur la parcelle cadastrée section 35 AC n° 420, sise chemin Royal au Castellet (83330), ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 24 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire modificatif n° PC 083 035 22 00041 M01 valant division foncière et régulariser les accès et la clôture sud ;
3°) d’enjoindre au maire du Castellet de retirer les arrêtés du 21 février 2023 et 11 mars 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet de Mme C…, solidairement, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté de permis de construire modificatif a été signé par une personne incompétente ;
- il ne régularise pas l’absence de division foncière préalable dès lors que cette dernière ne peut pas être régularisée dans le cadre d’un permis de construire modificatif et doit être antérieure à la délivrance du permis de construire en application de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme ;
- le délai de régularisation de quatre mois n’a pas été respecté ;
- l’avis du gestionnaire la voirie du 7 février 2023 est illégal ;
- le projet modifié méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à la sécurité de la desserte
- le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant à l’aune des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet modifié méconnaît les dispositions de l’article UB 11.1 du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 16 avril 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 1er juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme H… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que l’ensemble des illégalités entachant l’arrêté de permis de construire initial ont été régularisées, oppose, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants et fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 26 mai 2025, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des illégalités entachant l’arrêté de permis de construire initial ont été régularisées.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune du Castellet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Baldin représentant les requérants,
- et les observations de Me Chabas représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
2. Les affaires 2302644 et 2302672 ont le même objet et ont fait l’objet d’un jugement avant dire-droit commun. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. F… et M. et Mme H… a été écartée dans le cadre du jugement avant dire-droit rendu le 11 octobre 2024. Les requérants conservent dès lors intérêt à agir à l’encontre de la mesure de régularisation contestée dans le cadre de la même instance. Par suite, à supposer que la pétitionnaire a entendu opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre du permis de construire modificatif, une telle fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas-échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 21 février 2023, ni l’illégalité de l’avis non conforme du gestionnaire de la voirie recueilli le 21 février 2023, ni la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ni la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni, enfin, la méconnaissance des dispositions de l’article UB11.1 du règlement du PLU qui ont été écartés par le jugement avant dire-droit rendu le 11 octobre 2024.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 11 mars 2025 :
6. Par un arrêté n° 191/2020 du 2 juin 2020, régulièrement affiché et transmis en préfecture le même jour, le maire du Castellet a délégué sa compétence à Mme D… E…, adjointe en charge notamment de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat, à l’effet de signer les « décisions sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, d’utilisation du sol et de déclarations préalables de travaux (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de permis de construire modificatif manque en fait.
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire du 21 février 2023 :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production des permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6.1 du règlement du PLU relatif aux clôtures, en vigueur à la date du permis de construire modificatif : « (…) Sur les limites séparatives les clôtures doivent être constituées de haies vives, de grillages avec ou sans murs bahuts, et/ou de grilles. La hauteur du mur bahut est fixée à 0,60 mètre par rapport au sol naturel. (…) ». En outre, il ressort du schéma accompagnant les dispositions de l’article UB 6.1 représentant chacun des types de clôtures que ceux-ci sont alternatifs et non cumulatifs.
9. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que le projet prévoit des clôtures composées de grillages en limite séparative sud. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme H…, la pétitionnaire n’était pas tenue d’ajouter des haies vives à ce type de clôture. Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé les clôtures en limite séparative sud conformément aux dispositions de l’article UB 6.1 du règlement du PLU, lequel reprend, au demeurant, les dispositions de l’article UB 11.2.3 relatif aux clôtures dans le PLU précédemment en vigueur à la date du permis de construire initial.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
11. Il ressort de la notice descriptive du permis de construire modificatif que le pétitionnaire a entendu solliciter un permis de construire valant division parcellaire au sens de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme par la division en deux lots de la parcelle 472, d’une part, le lot A destiné à la réalisation de trois maisons mitoyennes et, d’autre part, le lot B, déjà construit, sur la parcelle 473. En outre, à supposer que less requérant ont entendu soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une procédure préalable de permis d’aménager autorisant un lotissement sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, le moyen n’a pas été soulevé en ces termes ni en temps utile dans le cadre de l’instance contre le permis de construire initial et n’est pas opérant à l’encontre du permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le vice tiré de l’absence de division parcellaire préalable n’a pas été régularisé.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
13. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif, notamment du plan cadastral matérialisant en flèche rouge la desserte et l’accès du lot A depuis la voie publique, que l’accès au projet s’effectue directement sur le terrain d’assiette, au sud, depuis le chemin Royal sans qu’il soit besoin de justifier désormais de servitude de passage, notamment sur les parcelles 421 et 2672. Il s’ensuit, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif en litige n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précité.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des illégalités retenues dans le jugement avant dire-droit rendu par le tribunal administratif le 11 octobre 2024 ont été régularisées. Dès lors, M. F… et M. et Mme H… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 21 février 2023 et 11 mars 2025 par lesquels le maire du Castellet a délivré à Mme C… un permis de construire modifié ainsi que, par voie de conséquence de la décision du 15 juin 2023 rejetant leurs recours gracieux. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. F… et de M. et Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Castellet et Mme C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à M. G… et Mme K… H…, à Mme A… C… et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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