Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers et pièces, enregistrés les 5 juin, 9 et 22 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal en exposant, d’une part, sa situation professionnelle lorsqu’il était employé au sein de la communauté de communes du Pays-de-Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, d’autre part, les problèmes, notamment de santé, qu’il a rencontrés, lesquels ont été à l’origine de placements en congé de maladie ordinaire puis de la fin de sa carrière au sein de cette collectivité qui a résulté d’une mise à la retraite pour invalidité. Estimant qu’il a été victime de discriminations et critiquant les conditions dans lesquelles il a été mis à la retraite, il demande au tribunal de lui apporter une aide ou de lui indiquer l’organisation qu’il doit contacter pour déposer une plainte officielle contre son ancien employeur, et en sollicitant l’organisation d’une enquête dont les conclusions devront lui être remises dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été employé au sein de la communauté de communes du Pays-de-Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel à compter du 14 novembre 2011, dans un premier temps, en qualité d’agent contractuel, puis, dans un second temps, en qualité d’adjoint technique territorial, après avoir été titularisé dans ce grade le 21 juillet 2016. Alors qu’il occupait un emploi de rippeur au sein du service de ramassage des ordures ménagères, il a subi une opération du genou droit le 5 novembre 2019, date à laquelle il était placé en congé de maladie, et ce depuis le 16 octobre 2019. Ce placement en congé de maladie a duré jusqu’au 15 mars 2021. Il a repris une activité à compter du 16 mars 2021 en bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%, exerçant une activité d’agent de déchetterie. Il a subi une opération du genou gauche le 11 janvier 2022 et a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et jusqu’au 10 janvier 2023. Il a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie, mais cette demande a été rejetée, après l’émission, le 11 janvier 2023, d’un avis défavorable de la formation restreinte du conseil médical institué au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine. Cette instance a en effet estimé que le critère de gravité qui doit être rempli pour bénéficier d’un tel congé n’était pas satisfait. Au regard également de cet avis qui a relevé l’ « inaptitude totale et définitive » de M. A « aux fonctions de tous les emplois de tous les grades » et « de tous les cadres d’emplois » à l’issue de la période de congé de maladie ordinaire qui s’est étendue pendant un an, son employeur a décidé sa mise à la retraite pour invalidité.
2. Par des courriers et pièces, M. A, s’estimant victime de discriminations de la part de la communauté de communes du Pays-de-Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel et critiquant les conditions dans lesquelles il a été mis à la retraite, demande au tribunal s’il peut lui apporter une aide ou lui indiquer l’organisation qu’il doit contacter pour déposer une plainte officielle contre son ancien employeur. Il sollicite également du tribunal l’organisation d’une enquête en indiquant que les conclusions de cette enquête devront lui être remises dans un délai d’un mois.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
4. En premier lieu, en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif doit être saisi d’un recours prenant la forme d’une requête, laquelle est un acte spécifique, qui doit notamment énoncer les conclusions, c’est-à-dire les demandes, qui sont présentées au juge et exposer les moyens c’est-à-dire l’argumentation juridique venant à l’appui de ces demandes. Selon l’article R. 412-1 du même code, le recours dont le tribunal administratif est saisi doit être formé contre une décision et, lorsque ce recours tend au paiement d’une somme d’argent, il n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par une autorité administrative sur une demande préalablement formée devant elle. Enfin, l’article R. 412-1 du code de justice administrative implique que la requête soit accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision contre laquelle le recours est formé, ou, lorsque l’autorité administrative a fait naitre cette décision par son silence à la suite d’une demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de cette autorité.
5. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
6. En sollicitant du tribunal qu’il lui « apporte une aide » ou lui indique l’organisation qu’il doit contacter pour « déposer une plainte » contre la communauté de communes du Pays-de-Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, et en demandant l’organisation d’une enquête dont les conclusions doivent lui être remises dans un délai d’un mois, M. A ne saisit pas le tribunal d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dirigée contre une décision au sens de l’article R. 412-1 du même code, et demandant au juge de se prononcer sur des conclusions qui relèvent de ces pouvoirs. M. A ne précise pas dans ces écritures la nature de la « plainte » qu’il entend déposer contre son ancien employeur et il n’appartient pas, en tout état de cause, à un tribunal administratif de recevoir et d’instruire une plainte, ni de diligenter d’enquête sur des faits. S’il est fait état, parmi les pièces produites, d’une demande adressée à la communauté de communes du Pays-de-Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel tendant à ce qu’elle lui verse la somme de 22 533 euros au titre du préjudice financier que M. A estime avoir subi consécutivement à sa mise à la retraite qu’il considère comme ayant été « forcée », aucune conclusion indemnitaire n’est présentée directement devant le juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est au nombre de celles qui peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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