Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2203643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’Association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 19 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 13 février 2023 et 18 décembre 2025, l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, représentée par Me Roll, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception de la taxe d’archéologie préventive numéro 045 075 038 179944 2020 0085548, d’un montant de 7 330 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 7 730 euros et de la majoration de 733 euros, avec les intérêts de droit à compter de leur règlement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement
prévue par les articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a la qualité d’association cultuelle et que le permis de construire a été délivré pour un lieu de culte.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 9 août 2021 et à l’incompétence du comptable en ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition.
Il soutient que l’association ne formule aucun argument sur la régularité en la forme de l’acte, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après le 16 janvier 2022, date à laquelle est né le rejet implicite de la réclamation préalable formulée par l’association requérante ;
- les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts ainsi que sur un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’habilitation du président de l’association pour engager une action en justice au nom de celle-ci.
L’association requérante a produit le 5 décembre 2025 des observations en réponse aux moyens d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public,
- et les observations de Me Roll, avocat de l’association requérante et de M. B… pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Grenoble a délivré le 3 juin 2016 un permis de construire à l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour l’édification d’un lieu de culte d’une surface de plancher de 1124 m². Le 1er septembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l’Ain a émis un titre de perception d’un montant de 7 330 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. Le 24 juin 2021, elle a émis une mise en demeure de payer cette somme, majorée de 733 euros. Par un courrier d’avocat daté du 2 septembre 2021 adressé à la direction départementale des finances publiques de l’Ain, transmis par cette dernière à la direction départementale de l’Isère, l’association a contesté le bien-fondé de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle demande dans la présente instance le remboursement des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie.
2. Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er septembre 2022 : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 524-3 du même code : « Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l’Etat en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l’habitation, au prorata de la surface hors œuvre nette effectivement destinée à cet usage, les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. ».
3. L’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours soutient qu’elle bénéficie d’une exonération de la redevance d’archéologie préventive dès lors qu’elle a la qualité d’association cultuelle et que le permis de construire a été délivré pour un lieu de culte. Toutefois, les articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l’urbanisme qu’elle invoque prévoient uniquement pour les lieux de culte, à certaines conditions, l’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement. Une exonération de la redevance d’archéologie n’est prévue ni par les dispositions précitées de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.
4. Par suite, est sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande de décharge présentée par l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la direction départementale des finances publiques de l’Ain.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot , premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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