Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2200366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2022, 2 avril 2024 et 17 mai 2024, M. A C et Mme D B, représentés par l’AARPI Larrouy-Castera, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Vallée de la Dive et la commune de Moncontour à leur verser la somme totale de 37 478 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de réception de leur demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de leurs préjudices consécutifs à l’entretien défectueux de la vanne à clapet située en amont de leur moulin hydraulique, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de déterminer l’origine des désordres affectant la vanne hydraulique et, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune d’entre elle, de définir et chiffrer les travaux de remise en état de la vanne, ainsi que d’évaluer l’ensemble de leurs préjudices ;
2°) d’enjoindre au SIVU de la Vallée de la Dive et à la commune de Moncoutour de réaliser les travaux permettant de remédier au dysfonctionnement du système de vannage à clapet et de mettre fin aux préjudices subis dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVU de la Vallée de la Dive et de la commune de Moncoutour la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité contractuelle du SIVU est engagée en raison des manquements persistants à son devoir d’entretien de la vanne à clapet située en amont du bief de leur moulin ;
— la commune de Moncoutour engage également sa responsabilité contractuelle à leur égard compte tenu de son abstention fautive à ne pas s’être substituée au SIVU défaillant ;
— les désordres d’étanchéité affectant la vanne sont également imputables au SIVU comme à la commune sur le fondement de leur responsabilité pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— ils sont fondés à demander la réparation des préjudices subis, par l’octroi d’une somme totale de 37 478 euros, à parfaire, correspondant à :
o Un montant de 21 051 euros au titre de la perte de production d’électricité, à actualiser à la date du jugement à venir à hauteur du nombre de mois écoulés depuis le mois de mai 2024, à raison d’une perte de revenus mensuelle de 412,776 euros ;
o Un montant de 8 327 euros Hors Taxes (HT) au titre des réparations à effectuer pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage ;
o Un montant de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2024 et le 22 avril 2024, le SIVU de la Vallée de la Dive et la commune de Moncoutour, représentés par la SCP inter-barreaux Drouineau Le Lain Verger Bernardeau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, aucune carence fautive de nature à engager leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle ne peut leur être reprochée alors qu’ils ont pris des mesures conservatoires en concertation avec les requérants pour faire cesser les désordres dès leur apparition à l’été 2018, et que leur abstention ultérieure à intervenir est motivée par l’intérêt général tenant au contexte sanitaire ainsi que par l’évaluation du coût de l’intervention par l’expertise du 29 août 2020, manifestement disproportionné au préjudice invoqué par les requérants ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité direct et certain entre les dommages subis par les requérants et les modalités de l’entretien de l’ouvrage leur incombant n’est pas établi, alors, en outre, que la défaillance de l’ouvrage résulte davantage de l’érosion naturelle, laquelle procède du comportement fautif des requérants à avoir maintenu le tablier de la vanne relevé en position quasi-fermée et procédé à un enrochement sans autorisation, et à ne pas avoir entretenu le lit du cours d’eau ;
— à titre très subsidiaire, les préjudices dont les requérants demandent réparation ne sont pas établis ;
— le préjudice financier ne revêtant, en tout état de cause, qu’un caractère éventuel, il n’est pas susceptible de donner lieu à réparation ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne sont pas justifiées dans toutes leurs conséquences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Larrouy-Castera, représentant M. C et Mme B, et de Me Porchet, représentant le SIVU de la Vallée de la Dive et la commune de Moncontour.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B ont acquis, le 21 juillet 1999, un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Saint Chartres associée à la commune de Moncontour, qui comprend le moulin hydraulique de Chollay, sis au droit d’un bief alimenté par la Dive du Nord, un canal d’amenée conduisant l’eau au bief et un canal de décharge ramenant ensuite l’eau à la rivière. Ce moulin accueille un système hydraulique de production d’électricité à usage privé des requérants, qui fonctionne à l’aide d’une roue nécessitant la régulation du débit du bief, assurée par une vanne à clapet semi-automatique édifiée en amont du canal d’amenée d’eau sur la propriété des requérants, dont les modalités de gestion sont définies par une convention conclue le 22 septembre 2016 entre le SIVU de la Vallée de la Dive, la commune de Moncontour et les requérants. Auparavant, le moulin de Chollay a fait l’objet d’un règlement d’eau daté du 18 mars 1861, toujours en vigueur, légalisant l’existence des ouvrages nécessaires à son fonctionnement à sa cote légale. Par deux arrêtés du 26 février 2015 et du 15 janvier 2016, la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a d’abord habilité les propriétaires du moulin à réexploiter le droit d’eau de leur moulin à la cote légale de la retenue d’eau, puis a prévu la réalisation de travaux d’aménagements sous forme d’enrochements naturels, destinés à permettre le respect de cette cote légale ainsi que la libre circulation des espèces piscicoles de la Dive du Nord au droit du moulin. Après constatation d’une fuite au niveau de la vanne hydraulique à l’été 2018 et divers échanges entre les requérants et le SIVU, deux expertises, conduites contradictoirement le 22 juin 2020 par l’assureur AXA des requérants et l’assureur Groupama du SIVU, ont donné lieu à la remise de rapports respectivement le 24 juin 2020 et le 20 août 2020. Par un courrier du 19 novembre 2021, les requérants ont sollicité du SIVU et de la commune la réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de leur carence fautive à ne pas avoir réalisé les travaux permettant de faire cesser la fuite constatée sur l’ouvrage, pour un montant de 24 327 euros, ainsi que l’adoption de mesures visant à faire cesser les désordres constatés. M. C et Mme B demandent au tribunal, à titre principal, de condamner le SIVU de la Vallée de la Dive et la commune de Moncontour à leur verser la somme totale de 37 478 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en conséquence de l’entretien défectueux de la vanne à clapet située en amont de leur moulin hydraulique.
Sur la nature de la convention du 22 septembre 2016 :
2. Il résulte de l’instruction que la vanne hydraulique en litige a été installée par l’administration dans le cadre de travaux d’assainissement et d’aménagement hydraulique de la Dive ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par un arrêté du 7 juillet 1971, et ayant plus précisément consisté en des travaux de curage, de faucardement, d’aménagement hydraulique puis d’entretien, alors même que leur assiette était située sur un terrain privé. En vertu de l’article 1er de la convention du 22 septembre 2016, celle-ci a pour objet de définir les modalités de gestion de l’ouvrage afin de « concilier la gestion hydraulique du cours d’eau, la protection du milieu aquatique et la pluralité des usages », l’un des engagements du propriétaire de l’ouvrage consistant d’ailleurs à « accepter le principe d’une gestion concertée de l’ouvrage dans l’intérêt général ». En outre, les travaux d’entretien, qui visent à permettre de conserver l’étanchéité de l’ouvrage et la fonctionnalité du vannage pour assurer la régulation des différents bras en toutes circonstances, sont, selon l’article 3 de la même convention, « à la charge du SIVU » qui s’engage, en application de son article 4, à « entretenir l’ouvrage conformément aux termes de la présente convention », et à « coordonner les manœuvres dans un souci d’intérêt général et dans le respect des droits des propriétaires et des réglementations », la seconde obligation du propriétaire de l’ouvrage consistant à cet égard à « autoriser et faciliter l’accès du personnel du SIVU ou de la Commune pour manœuvrer l’ouvrage en son absence et assurer les travaux d’entretien, ainsi que pour les éventuelles interventions d’urgence ». Dans ces conditions, au regard tant des objectifs d’intérêt général assignés par la convention à la vanne à clapet que des conditions de fonctionnement et de financement de cet ouvrage, qui imposent des sujétions « dans l’intérêt général » aux requérants, dont l’exploitation du droit d’eau est au demeurant encadré par des arrêtés préfectoraux, la convention tripartite du 22 septembre 2016 liant les requérants au SIVU de la Vallée de la Dive et à la commune de Moncontour revêt le caractère d’un contrat administratif.
Sur la responsabilité contractuelle du SIVU :
3. D’une part, par un courrier recommandé du 24 juillet 2019, M. C et Mme B ont informé le SIVU de la Vallée de la Dive que la fuite au niveau de la vanne hydraulique, qu’ils lui avaient signalée l’été précédent, s’était aggravée et lui ont demandé d’effectuer les travaux d’entretien permettant d’y remédier. Ils ont réitéré cette demande par un courrier recommandé du 9 mars 2020 en informant le syndicat que la fuite s’était encore aggravée notamment en raison de fortes pluies, les contraignant à cesser la production d’électricité du moulin. Par un courrier du 17 mars 2020, le syndicat a indiqué aux requérants avoir pris des mesures conservatoires nécessaires et avoir obtenu des devis. Toutefois, le SIVU, auquel l’entretien de la vanne incombait notamment pour assurer son étanchéité, n’apporte aucun élément, tel qu’un compte-rendu de passage, de nature à établir qu’il serait intervenu pour assurer l’entretien de l’ouvrage, avant ou après l’été 2018. A cet égard, il résulte de l’expertise du 24 juin 2020 qu’aucune opération de maintenance n’a été réalisée sur l’ouvrage depuis l’année 1999. S’agissant plus spécifiquement des mesures conservatoires dont le syndicat entend se prévaloir, elles correspondent, d’après le rapport d’expertise du 24 juin 2020 émanant de l’assureur des requérants, à une réparation « sommaire » pour tenter de reboucher le trou au pied de la pile sud de l’ouvrage, qui a eu lieu après le mois de mars 2019, date à laquelle un second technicien du SIVU était venu constater les désordres à la demande de M. C, après qu’un premier technicien se soit déplacé en septembre 2018 aux mêmes fins. En outre, si le syndicat soutient avoir demandé l’établissement du devis qu’il produit, daté du 6 novembre 2019, portant sur des travaux de reprise du « renard » sous la vanne à clapet, pour un montant de 65 013,42 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux qu’il prévoyait aient été réalisés. Enfin, face à l’aggravation des désordres et à la baisse du niveau d’eau dans le bras d’eau du moulin, le technicien du SIVU s’est à nouveau déplacé en janvier 2020, et le SIVU est intervenu pour « colmater la brèche avec des roches de faibles dimensions », réparation qui, d’après l’expertise du 24 juin 2020, n’a pas eu de « réel effet sur les désordres ». Dans ces conditions, le syndicat, à qui incombait contractuellement une obligation de résultat d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage et la fonctionnalité du vannage, a manqué à cette obligation.
4. D’autre part, pour justifier l’insuffisance des mesures conservatoires qu’il a entreprises pour remédier aux désordres litigieux, le SIVU ne peut sérieusement soutenir qu’un motif d’intérêt général lié à la crise sanitaire a fait obstacle à l’entretien qu’il devait effectuer, alors que les désordres en cause sont apparus à l’été 2018, soit près de deux ans avant la crise sanitaire. Par ailleurs, si le SIVU invoque un coût de travaux manifestement disproportionné au préjudice subi par les requérants, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, et alors que les seuls engagements de la commune, prévus à l’article 5 de la convention du 22 septembre 2016, consistent à « intervenir dans les meilleurs délais en cas d’urgence » et « à en informer le propriétaire, le SIVU et les autorités compétentes », seul le SIVU de la Vallée de la Dive a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’entretenir la vanne à clapet dans les conditions prévues par la convention du 22 septembre 2016. Par suite, la responsabilité contractuelle du SIVU de la Vallée de la Dive est engagée à raison de la faute qu’il a commise dans l’exécution de la convention du 22 septembre 2016, faisant ainsi obstacle à l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle pour défaut d’entretien de l’ouvrage.
5. Enfin, si le SIVU et la commune soutiennent que le défaut d’étanchéité a pour origine principale l’érosion naturelle de la berge, dont l’entretien incombe aux propriétaires, et non le défaut d’entretien de l’ouvrage, il résulte de ce qui a précédemment dit qu’en s’obligeant contractuellement à entretenir l’ouvrage de manière à en garantir « l’étanchéité » ainsi que la fonctionnalité du vannage, le syndicat s’est engagé à une obligation de résultat de nature à exclure toute faute contractuelle des requérants en la matière.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice financier correspondant à la perte de production d’électricité de leur moulin depuis son arrêt au mois de mars 2020. Au vu des pièces produites, alors que le moulin produisait en moyenne 1 764 kW par mois, valorisés à 412,77 euros, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant une somme 22 702 euros, correspondant à un arrêt du moulin depuis cinquante-cinq mois à la date du présent jugement.
7. En deuxième lieu, en raison des négligences du SIVU de la Vallée de la Dive à intervenir pour assurer l’entretien de l’ouvrage qu’il lui appartenait d’effectuer, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en leur octroyant une somme de 2 000 euros le réparant.
8. En troisième lieu, bien que M. C et Mme B invoquent un préjudice de 8 327 euros HT au titre des réparations à effectuer pour remédier aux désordres affectant le moulin hydraulique, qui, en raison de l’assèchement du canal d’amenée d’eau constaté par huissier, se fissurerait par divers endroits, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir le lien de causalité entre ces désordres et l’assèchement constaté, ni, au demeurant, de mesurer l’ampleur de ces désordres et leur chiffrage. Dans ces conditions, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation de la part du SIVU.
9. Il résulte de ce qui précède que le SIVU de la Vallée de la Dive doit être condamné à verser à M. C et Mme B une somme de 24 702 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D’une part, Mme B et M. C ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 24 702 euros que le SIVU de la Vallée de Dive est condamné à leur verser, à compter du 19 novembre 2021, date de réception par le syndicat de leur demande préalable.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en cours d’instance, le 2 avril 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les requérants à compter du 2 avril 2024, date à laquelle elle a été enregistrée la première fois et dès lors que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière., ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique, y compris en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, peut, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
13. Il résulte de l’instruction que le SIVU de la Vallée de la Dive n’a pas remédié, ainsi que la convention du 26 septembre 2016 l’y obligeait, au défaut d’étanchéité affectant la vanne à clapet semi-automatique hydraulique située en amont du canal d’amenée d’eau au moulin de Chollay, faisant ainsi obstacle au fonctionnement de ce moulin depuis son arrêt. M. C et Mme B sollicitant, en complément de leurs conclusions indemnitaires, qu’il soit enjoint au SIVU de la Vallée de Dive de réaliser les travaux permettant de remédier au dysfonctionnement du système de vannage à clapet et de mettre fin aux préjudices qu’ils continuent à subir, il y a lieu d’enjoindre au SIVU de la Vallée de la Dive de mettre fin à l’inexécution de ses obligations contractuelles en réalisant les travaux permettant de remédier au défaut d’étanchéité de la vanne à clapet, de nature à assurer l’alimentation en eau du canal d’amenée au moulin hydraulique afin d’en permettre le fonctionnement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le SIVU de la Vallée de la Dive et la commune de Moncontour demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVU de la Vallée de la Dive une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SIVU de la Vallée de la Dive est condamné à verser à Mme B et M. C une somme de 24 702 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 19 novembre 2021. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter du 19 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle successive.
Article 2 : Il est enjoint au SIVU de la Vallée de Dive de mettre fin à l’inexécution de ses obligations contractuelles en réalisant les travaux permettant de remédier au défaut d’étanchéité de la vanne à clapet, de nature à assurer l’alimentation en eau du canal d’amenée au moulin hydraulique afin d’en permettre le fonctionnement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SIVU de la Dive versera à Mme B et M. C une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D B, le syndicat intercommunal à vocation unique de la Vallée de la Dive et la commune de Moncontour.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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