Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2528411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence à Paris.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché du défaut de notification d’une convocation ;
- les obligations de rester à son domicile et de pointer quotidiennement sont disproportionnées ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 28 novembre et 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Aitkaki, avocat commis d’office, représentant M. A…, absent,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 9 décembre 1999, a fait l’objet le 22 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à son adresse manque en fait, celle indiquée dans la décision attaquée étant le 42 rue Polonceau à Paris (75018), soit celle à laquelle le requérant déclare résider.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. S’il fait valoir que la convocation à une présentation au commissariat ne lui a pas été notifiée, M. A…, absent à l’audience, ne fournit aucune précision sur la convocation dont s’agit. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. A… réside au 42 rue Polonceau à Paris (75018), qu’il devra se présenter les « lundis, mercredis et vendredis » au commissariat de la Goutte d’or et devra être présent à son domicile quotidiennement de 14h à 17h. Si l’intéressé fait valoir que ces contraintes, qui contrairement à ce que le requérant prétend ne sont pas quotidiennes, l’empêcheraient d’entreprendre des démarches administratives et consulaires, il ne l’établit pas. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B… ne saurait se prévaloir des difficultés à mener une vie professionnelle, à laquelle il n’est pas autorisé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée, dénué par ailleurs de précisions, doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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