Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2300650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2212000, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée de la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 février 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Millet, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu’il est entré en France en 2013, qu’il a adressé ses observations à la préfecture, que la condition d’urgence est présumée, qu’il est en France depuis neuf ans et qu’il travaille toujours et que deux de ses sœurs vivent en France,
— les observations de Me Termeau, pour la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que l’intéressé a obtenu un titre de séjour dans un département qui n’est pas le sien et que la fraude est avérée.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a retiré à M. B C, ressortissant algérien né le 19 avril 1981 à Akbou (wilaya de Bejaïa), le certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été délivré le 21 décembre 2018. Ce certificat de résidence, initialement délivré en préfecture de Seine-et-Marne, faisait suite à un précédent, valable un an, délivré initialement par le préfet de Seine-et-Marne puis par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2018. La première demande de certificat de résidence avait en effet été faite en préfecture de Seine-et-Marne, l’intéressé déclarant à l’époque un domicile à Dammarie-les-Lys. Par une lettre du 16 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a demandé à l’intéressé de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lesquelles ont été formulées le 12 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision du 3 novembre 2022, dont il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête enregistrée le 23 janvier 2023.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3 En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, qui avait reçu par un arrêté préfectoral du 19 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelle, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne », à l’exception de décisions dont n’est pas au nombre la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra donc qu’être écarté.
4 En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que, par un jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio (Corse du Sud) rendu le 2 septembre 2022, une fraude interne au sein des services de la préfecture de Seine-et-Marne avait été reconnue et sanctionnée pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France, dont l’intéressé a bénéficié notamment par l’obtention d’un certificat de résidence algérien de dix ans, que celui-ci, en tout état de cause, entré en France selon ses dires le 12 décembre 2013 dépourvu de tout visa ne s’est fait connaître des services de la préfecture de Seine-et-Marne qu’en 2018, avait obtenu son premier certificat de résidence de un an portant la mention « salarié » et que l’application informatique des étrangers en France comportait un code incompatible avec la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5 En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée aurait mentionné à tort qu’il n’avait pas formulé ses observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la réponse de M. C ne comportait aucun élément sur les faits qui lui étaient reprochés.
6 En quatrième lieu, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.
7 Il ressort des pièces du dossier que les certificats de résidence algériens dont a bénéficié M. C en 2018 l’ont été en méconnaissance flagrante de la procédure afférente aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence en qualité de salarié, que le certificat de dix ans retiré a été délivré alors même que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour, et que la validité de son certificat de résidence d’une durée de un an n’était même pas échue, que le timbre fiscal nécessaire à leur délivrance n’a pas été payé, que son dossier en préfecture de Seine-et-Marne n’a pas été numérisé, que les documents ont été remis au requérant par la personne même ayant instruit ses demandes alors qu’elle n’était pas affectée à cette fonction, que M. C n’a résidé dans le département de Seine-et-Marne qu’à de courts moments, en sollicitant un changement d’adresse pour d’autres départements après chaque délivrance de titre et qu’il indique une adresse pour les années 2017 à 2019 sur ses avis d’imposition à Romainville (Seine-Saint-Denis), l’adresse à Dammarie-les-Lys n’étant mentionnée dans ses fiches de paie pour les mois de février et mars 2018 et en tout état de cause pas en décembre 2018.
8 Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en estimant que son certificat de résidence algérien de dix ans avait été obtenu par fraude et en le lui retirant n’est pas, en l’état de l’instruction, et nonobstant son intégration professionnelle, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9 Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens soulevés par M. C pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2022 n’étant de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300650
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