Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 sept. 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le jury de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle spécialité esthétique, cosmétique et parfumerie a refusé la validation de son diplôme au titre de la session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à demander au juge d’intervenir afin qu’elle puisse repasser l’examen pratique de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité esthétique, cosmétique et parfumerie. La présente requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou d’indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de la rejeter comme étant manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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