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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 oct. 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20460/2025 du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, par tous moyens, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que depuis sa naissance il vit à Mayotte où il a toutes ses attaches et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni la sécurité nationale ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 1er octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et, M. A…, éloigné, n’étant ni présent, ni représenté par Me Kondé, avocat commis d’office ;
- les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses moyens et conclusions et soutient en outre, à titre subsidiaire, qu’il est loisible au requérant de solliciter l’abrogation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 avril 2006, a été placé au centre de rétention administrative, à défaut de pouvoir justifier de son entrée régulière à Mayotte. Par un arrêté n° 20460/2025 du 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Alors que cette mesure d’éloignement a été exécutée, M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En l’espèce, le 28 septembre 2025, M. A… a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 22h50, il en a été extrait dès le lendemain matin à 08h35, heure de Mayotte, pour être acheminé vers le port de Mayotte. Il y a été embarqué en vue de son éloignement, sur un bateau partant aux alentours de midi, à destination des Comores. La requête de M. A… tendant à la suspension de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal à 13h25, heure de métropole, soit à 14h25 en heure locale, après exécution de la mesure d’éloignement. Si Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues, M. A… justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande, qui n’a pas perdu son objet, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui n’a pas été en mesure de produire tous les justificatifs relatifs à sa situation, avant l’exécution de la mesure d’éloignement intervenue en moins de quatorze heures, et n’est pas représenté à l’audience par son avocat commis d’office, est fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à un recours effectif. Cette atteinte à une liberté fondamentale, toutefois, ne résulte pas directement de l’édiction de la décision qui lui fait grief.
Le requérant fait valoir que depuis sa naissance en avril 2006 à Mayotte, il y réside de manière ininterrompue et qu’il y a été scolarisé depuis la classe de grande section, en 2011, jusqu’à la classe de terminale « assistance à la gestion des organisations et des activités » (Agora), qu’il a suivie en 2023-2024. M. A… ne justifie pas de la régularité de la situation de son père, dont il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour a expiré fin juin 2024. Il ne justifie pas davantage de la présence de sa mère à Mayotte ni de la régularité de la situation de celle-ci, au regard du droit au séjour, en produisant le titre de séjour d’une personne tierce. Toutefois, s’il ne justifie pas du maintien de ses attaches familiales dans le département de Mayotte, il n’est pas sérieusement contesté que M. A…, âgé de dix-neuf ans, a vécu la quasi-totalité de sa vie en France, depuis sa naissance sur le territoire français ou depuis son plus jeune âge. En outre, M. A… justifie avoir présenté le 7 septembre 2024, soit dans l’année de ses dix-huit ans, une demande dématérialisée en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dont les suites ne sont pas clairement précisées par le défendeur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A… dans un délai maximal de vingt-et-un jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 28 septembre 2025 à l’encontre de M. A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A… dans un délai maximal de vingt-et-un jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Kondé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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