Rejet 27 mars 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2106403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2021, 14 février 2022, 27 juillet 2022 et 11 mars 2024, M. A et Mme H F, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Chambéry ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. C, portant sur la construction d’une piscine de 9,89 m², ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de la notification de la requête dans les formes et délais de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils ont intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration attaquée ;
— l’auteur de l’arrêté contesté ne justifie pas d’une délégation régulière, rendue exécutoire et régulièrement publiée ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles UG et AUG4 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnait les articles UG et AUG5 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il est entaché d’erreur de droit en raison du caractère indissociable du projet par rapport au permis de construire délivrée en 2018 et compte tenu du non-respect de ce permis ;
— eu égard au projet, la prescription émise par le service des eaux ne peut être respectée ;
— le service instructeur disposait d’un dossier insuffisant pour apprécier la conformité du projet.
Par des mémoires enregistrés, le 10 décembre 2021 et le 4 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas de la notification de la requête dans les formes et les délais de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— le moyen, tiré de l’incomplétude du dossier, présenté au soutien du mémoire du 11 mars 2024 est irrecevable pour avoir été présenté après l’expiration du délai de cristallisation des moyens ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés, le 20 mai 2022, le 18 août 2022 et le 5 avril 2024, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été adressée à M. C le 21 février 2025 afin qu’il produise toute pièce (plan, photographie) permettant d’établir l’absence de porte entre le garage et la maison d’habitation.
En réponse à cette demande M. C a produit des pièces le 24 février 2025 qui ont été communiquées le 25 février 2025.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été adressée à la commune de Chambéry le 21 février 2025 afin qu’elle produise l’avis du service des eaux en date du 10 février 2021.
La commune de Chambéry a produit la pièce demandée le 3 mars 2025 qui a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport K Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Sansiquet, représentant M. et Mme F, K Mme J, élève-avocate assistée de Me Martin, représentant M. C et de Me Trimaille, représentant la commune de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2021, M. C a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’une piscine de 9,89 m² sur la parcelle cadastrée à la section CS n° 314 située 102 rue de Gounod à Chambéry classée en zone Ugi du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par arrêté du 30 mars 2021, le maire de Chambéry ne s’est pas opposé aux travaux. Le 27 mai 2021, M. et Mme F, voisins immédiats de la parcelle, ont présenté un recours gracieux devant le maire de Chambéry resté sans réponse. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l’incomplétude du dossier :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : " Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ().
3. Le premier mémoire en défense de M. C, du 10 décembre 2021, a été communiqué le 15 décembre 2021 aux requérants, qui ne pouvaient donc plus invoquer de nouveaux moyens après le 15 février 2022. Or le moyen tiré de l’incomplétude du dossier a été soulevé pour la première fois dans le mémoire du 4 juillet 2024. Ce moyen nouveau est par suite irrecevable en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
5. L’arrêté attaqué a été signé par M. D G, adjoint délégué à l’urbanisme, qui, par un arrêté du maire de Chambéry du 1er septembre 2020, bénéficiait d’une délégation de fonctions et d’une délégation de signature portant notamment sur les déclarations préalables. Il ressort des mentions de cet acte et du certificat d’affichage produit par la commune, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’arrêté a été affiché du 14 au 28 septembre 2020 et que la transmission en préfecture a été réalisée le 14 septembre 2020. Si les requérants soutiennent que l’affichage était insuffisant pour que l’arrêté devienne exécutoire, les dispositions précitées de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoient aucune condition de durée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Par un avis rendu le 22 janvier 2021, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord sur le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-54 doit par suite être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes du 2/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions : « () Pour les piscines, la distance du bord du bassin avec la limite séparative doit être supérieure à la distance entre le bord du bassin et la construction principale existante ou nouvelle. () ». Aux termes de l’article 5 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du PLUi une annexe est : « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, abri de jardin, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le bord du projet de construction est situé à 3,40 mètres de la limite séparative Ouest et à 3,60 mètres de la limite séparative Est. Les requérants soutiennent que ces distances, inférieures à 4 mètres, ne respectent pas les dispositions précitées de l’article UG4 du règlement du PLUi. Toutefois, et contrairement à ce qu’ils font valoir, la distance avec la construction principale existante doit être calculée à partir du bâtiment principal situé à 3 mètres du bord du bassin et non depuis le garage, qui ne disposant d’aucun accès avec la construction principale, constitue une annexe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG4 du PLUi manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du 2/ de l’article UG et AUG5 du règlement du PLUi relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " () La hauteur des déblais / remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes : / 1,5 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; / 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. / Dans le cas de pentes supérieures à 30%, la hauteur pourra être supérieure à 2 m mais l’aménagement du terrain devra assurer une intégration de la construction dans le paysage optimale. Les permis pourront être refusés sur la base du critère d’intégration paysagère. ".
11. M. et Mme F soutiennent que le projet de construction méconnait les dispositions précitées de l’article UG et AUG5 du règlement du PLUi en ce que le projet requiert un terrassement d'1 mètre 83 alors que la pente du terrain naturelle de la parcelle est inférieure à 15%. Toutefois, en l’absence de toute disposition particulière du PLUi relative aux constructions enterrées, et compte tenu de l’objet de cet article qui est de favoriser une intégration de la construction dans le paysage, les dispositions précitées ne s’appliquent qu’à la partie des constructions située au-dessus du sol. Cet article n’est ainsi pas applicable aux constructions enterrées, comme en l’espèce une piscine, qui n’affecte pas l’intégration paysagère. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article UG et AUG5 du règlement du PLUi.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de déclaration préalable déposé par M. C, que la réalisation projetée de la piscine n’est ni attenante, ni structurellement liée à l’habitation principale et ce même si le local technique sera installé dans le vide sanitaire de ce bâtiment. Dès lors, la construction de cette piscine, dissociable de l’habitation principale, pouvait faire l’objet d’une autorisation, malgré l’illégalité de l’habitation principale. Par suite, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, le maire de Chambéry n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. En sixième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige méconnait l’avis du service des eaux en date du 10 février 2021 en ce que l’implantation de la noue paysagère ne respecte pas le recul de deux mètres prescrit par rapport au réseau privé passant sur la parcelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la noue paysagère a été implantée à deux mètres de ce réseau et que cette distance n’a pas été modifiée par l’arrêté de non opposition à travaux en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription du service des eaux doit par suite être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Eu égard à leur qualité de partie perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par Mme et M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C et de la commune de Chambéry tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C et de la commune de Chambéry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme H F, à M. B C et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme I et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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