Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2106403
TA Grenoble
Rejet 27 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la requête

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas respecté les délais de notification, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Délégation régulière de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un adjoint bénéficiant d'une délégation de fonctions, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que l'arrêté respecte les règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison de la qualité de partie perdante des requérants dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme F demandent l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 du maire de Chambéry, qui ne s'est pas opposé à la construction d'une piscine, ainsi que la condamnation de la commune à verser 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment l'absence de délégation régulière, le respect des règles d'urbanisme, et l'intérêt à agir des requérants. La juridiction conclut que les moyens soulevés par les requérants sont infondés et rejette leur requête, tout en écartant les demandes de condamnation des défendeurs au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2106403
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2106403