Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2504637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et à renouveler jusqu’à la délivrance de la carte pluriannuelle, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 13 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document.
4. La requérante demande, en outre, au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler l’attestation précitée jusqu’à sa décision finale. Or, le 14 mai 2025, l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 août 2025 ainsi qu’il a été dit au point précédent. Mme A peut donc se maintenir régulièrement sur le territoire français et travailler jusqu’à cette date. Par suite, et au regard de la date d’expiration de l’attestation, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et les conclusions relatives au renouvellement de ladite attestation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504637
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