Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 mars 2026, n° 2303052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2023, 4 décembre 2023, 10 juin 2025 et 28 juillet 2025, M. A… B… et la SCEA d’Estran, représentés par la SCP Hellot Rousselot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission du jury a délivré à M. D… le diplôme du brevet professionnel « responsable d’entreprise agricole » par la voie de la validation des acquis d’expérience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le courrier du 10 juillet 2023, par lequel M. D… a été informé de sa réussite au brevet professionnel « responsable d’entreprise agricole » par la voie de la validation des acquis d’expérience, est entaché d’incompétence ;
- la décision du 5 juillet 2023 méconnait les dispositions des articles L. 335-5 et R. 335-8 du code de l’éducation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de région Normandie déclare n’avoir aucune observation à formuler au regard des dispositions combinées de l’article R. 431-10 du code de justice administrative et de l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que M. B… et la SCEA d’Estran sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, M. D…, représenté par la SELARL Baugas Craye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que M. B… est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SCP Hellot Rousselot, avocate de M. B… et de la SCEA d’Estran ;
- et les observations de la SELARL Baugas Craye, avocate de M. D….
Une note en délibérée, enregistrée le 16 mars 2026, a été présentée pour M. D….
Considérant ce qui suit :
Par leur requête, M. A… B… et la SCEA d’Estran demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le jury chargé d’examiner les dossiers de validation des acquis d’expérience a délivré un brevet professionnel option « responsable d’entreprise agricole » à M. D….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 juillet 2023 a pour objet de délivrer à M. D… un brevet professionnel option « responsable d’entreprise agricole » par le régime de la validation des acquis de l’expérience. Cette décision administrative individuelle produit ainsi des effets attachés à la situation personnelle de son bénéficiaire.
Si les requérants soutiennent que cette décision leur fait grief dès lors qu’elle permet à M. D… de justifier de la capacité agricole et par suite, de relever du régime de déclaration préalable pour l’exploitation de parcelles agricoles, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier de leur intérêt personnel, direct et certain à l’annulation de cette décision. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter la requête comme étant irrecevable.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à M. D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCEA d’Estran, à M. C… D… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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