Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 16 juin 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elle sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, de nationalité pakistanaise, né le 9 avril 1991, fait valoir être entré sur le territoire français le 7 janvier 2015. Le 7 janvier 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D…, cheffe de la section contentieux et refus au sein de la direction des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Elles mentionnent, notamment, les conditions de prise en compte de l’ancienneté de séjour de l’intéressé et divers éléments relatifs à la vie familiale et à l’insertion professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées, tel que relevé au point précédent, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, M. C… soutient résider habituellement en France depuis le 7 janvier 2015. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir une présence stable sur le territoire français depuis cette date, l’intéressé ne produisant, notamment, s’agissant de l’année 2015, que des éléments permettant d’établir sa présence à partir du mois de juillet de cette année. Dès lors, il ne justifie pas, par les pièces produites, de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
D’autre part, en présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. C… soutient résider sur le territoire français depuis 2015 et qu’il exerce une activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, la seule durée de présence en France de l’intéressé ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, si M. C… se prévaut d’une activité professionnelle de peintre en intérim, il ne produit cependant afin d’en justifier que deux bulletins de paie au titre de l’année 2023, son avis d’impôt sur les revenus de 2024 ne mentionnant aucun revenu. Ces éléments, insuffisants, ne sauraient ainsi être regardées comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, et alors que le requérant se borne à faire état d’une situation dégradée au Pakistan sans assortir cette assertion succincte de davantage d’explications, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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