Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2304189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l’autoriser à détenir des armes de catégorie B, a retiré la validation de son permis de chasse, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la condamnation du 15 février 2022 dont il a été l’objet ne prévoit pas d’interdiction de détenir des armes et qu’il a obtenu l’effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- cet arrêté est disproportionné dès lors notamment que la condamnation du 15 février 2022 a été prononcée à la suite de faits sans gravité et que cette mesure a de lourdes conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était tenu de prendre l’arrêté attaqué en application des dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il aurait pu prendre l’arrêté attaqué en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ou sur la menace pour l’ordre public et la sécurité des personnes que représente la détention d’arme par M. C… B….
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
M. C… B… a produit une pièce le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a demandé au préfet de la Somme de l’autoriser à détenir des armes de catégorie B pour la pratique du tir sportif. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande, a retiré la validation de son permis de chasse, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes (FINIADA). Par sa requête, M. C… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; / (…) 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : / (…) 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ».
Si le courrier d’accompagnement de l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et précise que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C… B… comporte une condamnation entraînant son interdiction de détenir une arme, cet arrêté est uniquement fondé sur les dispositions du 2° de ce même article et sur le motif que l’intéressé s’est vu appliquer une peine d’interdiction de détenir une arme. Par ailleurs, le jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire d’Amiens visé par le préfet ne comporte pas une telle interdiction si bien que M. C… B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C… B… précisait qu’il avait été condamné par le jugement du 15 février 2022, sur le fondement de l’article 222-13 du code pénal, pour des faits commis le 28 février 2021 de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours par une personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le préfet de la Somme aurait pris le même arrêté en se fondant sur ce motif et sur les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En deuxième lieu, M. C… B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a obtenu, le 30 décembre 2024, l’effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation du 15 février 2022, circonstance postérieure à la date de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, M. C… B… ne peut utilement se prévaloir de la disproportion de l’arrêté attaqué alors que le préfet de la Somme était tenu de prendre ce dernier en application des dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en considérant que la détention d’armes par M. C… B… constituait une menace de l’ordre public de nature à justifier les mesures prises par l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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