Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2303407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 24 août 2023, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nauphary a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur des parcelles cadastrées B 1038, B 1064 et B 1063 situées route de Charros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme ;
— le principe de réciprocité résultant des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne pouvait lui être opposé dès lors qu’elle est l’exploitante de l’élevage classé qualifié d’installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le motif tiré de ce que le mode d’utilisation de la maison d’habitation projetée ne serait pas précisé manque en fait ;
— le motif tiré du fait qu’elle habite déjà sur le lieu de l’élevage est erroné dès lors que cela ne l’empêche pas de construire une autre maison par ailleurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023, le 14 août 2023 et le 2 avril 2024, la commune de Saint-Nauphary conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 18 avril 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exploite depuis le 27 juin 2005 un élevage canin soumis au régime de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de Saint-Nauphary. Elle a signé, le 4 avril 2023, un compromis de vente concernant trois parcelles, sous la condition suspensive de l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison à usage d’habitation de 180 m² environ et un garage indépendant. Le 6 avril 2023, la requérante a déposé une demande en ce sens auprès du maire de la commune de Saint-Nauphary. Par décision du 1er juin 2023, le maire a refusé de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ». Selon l’annexe I de l’arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 : " () 2.1. Règles d’implantation – Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage sont implantés : / – à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; () ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’en relevant que les parcelles objet de la demande se trouvent dans le rayon de cent mètres par rapport à l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la requérante, que celle-ci habite d’ores et déjà sur le lieu d’exploitation et que la demande ne précise pas le « mode d’utilisation » de la maison d’habitation dont la construction est projetée, le maire de la commune de Saint-Nauphary a regardé cette demande comme émanant d’un tiers à cette exploitation et a donc opposé à la requérante le principe de réciprocité. S’il ressort de la notice descriptive du projet jointe par Mme A à son dossier de demande de certificat d’urbanisme que celle-ci s’est bornée à y indiquer que le projet consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation de 180 m2 avec un garage indépendant, sans préciser si elle entendait utiliser cette construction pour son usage personnel ou la vendre ou la louer à un tiers, aucune disposition législative ou réglementaire ne le lui imposait. En outre, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de tout élément contraire dans le dossier, la circonstance que la pétitionnaire soit par ailleurs exploitante de l’élevage canin déclaré au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement suffit à considérer qu’elle n’a pas la qualité de tiers à cette exploitation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité au motif que l’opération envisagée méconnaît le principe de réciprocité, le maire de la commune de Saint-Nauphary a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 du maire de la commune de Saint-Nauphary.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Nauphary. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Nauphary versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nauphary sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Nauphary.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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