Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2306955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 4 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au CNAPS, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le CNAPS conclut à un non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions présentées par le requérant.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 9 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par une décision en date du 30 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle. Par une décision en date du 10 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS lui a accordé la carte sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 30 août 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306955
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