Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2317536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2317536 les 25 juillet 2023 et 24 avril 2024, la société Les Anémones, représentée par la SELARL Meilhac Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’installation d’une terrasse estivale sur trottoir au 41, avenue de la République à droite de son établissement ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle « n’est pas en mesure de pouvoir vérifier l’existence et la matérialité de signalements » ;
— c’est à tort que la maire de Paris a estimé que l’installation projetée méconnait les dispositions de l’article DG 5 et DG 13 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Les Anémones ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2317537 les 25 juillet 2023 et 24 avril 2024, la société Les Anémones, représentée par la SELARL Meilhac Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’installation d’une terrasse estivale sur trottoir au 41, avenue de la République à gauche de son établissement ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle « n’est pas en mesure de pouvoir vérifier l’existence et la matérialité de signalements » ;
— c’est à tort que la maire de Paris a estimé que l’installation projetée méconnait les dispositions de l’article DG 5 et DG 13 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société Les Anémones.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Anémones est propriétaire de deux fonds de commerce de restauration, « Aux petites anémones » d’une part et « Les Anémones » d’autre part, situés au 41, avenue de la République, à Paris. Le 12 avril 2023, la société Les Anémones a déposé deux demandes d’autorisation, enregistrées sous les n°s DSN105977 et DSN105982, en vue de l’installation de deux terrasses estivales sur trottoir au 41, avenue de la République en extension de terrasses ouvertes déjà existantes, l’une à gauche de l’entrée de l’immeuble, sous l’enseigne « Les Anémones », et l’autre à droite de cette entrée, sous l’enseigne « Aux Petites Anémones ». Par deux arrêtés du 6 juin 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à ses demandes. Par les présentes requêtes, la société Les Anémones demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2317536 et n°2317537, présentées par la société Les Anémones présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, M. B A, adjoint au chef de la circonscription centre-est, chef de la section juridique, fiscale et paysage de la rue, a reçu délégation de la maire de Paris à l’effet de signer les arrêtés, actes ou décisions concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, les décisions litigieuses visent l’arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021, modifié le 29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique et mentionnent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée, à savoir la non-conformité de l’installation de la contre-terrasse projetée aux dispositions des articles DG 5 et DG 13 de ce règlement compte tenu des conditions locales de circulation et de ce que l’établissement a fait l’objet de plusieurs signalements pour terrasse excédentaire.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les établissements de la société
Les Anémones ont fait l’objet près de vingt messages d’infraction à la suite de constats établis par des agents verbalisateurs entre janvier 2022 et juin 2023 en raison des nuisances résultant notamment du débordement de leurs terrasses ou de l’extension, sans autorisation, des terrasses existantes. En outre, il ressort également des pièces du dossier que ces établissements ont fait l’objet de plusieurs plaintes des riverains faisant état d’importantes nuisances sonores. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition réglementaire ou législative n’imposait à la maire de Paris de joindre ces documents aux décisions contestées, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé par la société requérante doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article DG.5 du titre I « Dispositions générales applicables à toutes les installations » du règlement des étalages et des terrasses du 6 mai 2011 : « () Les occupations et installations du domaine public viaire sur la chaussée sont, sauf dispositions particulières pour les contre-terrasses, interdites dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation. / L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés / – aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments) () ». Aux termes de l’article DG.13 du même règlement : " DG13 – Propreté, nuisances, maintien en état de l’installation et du domaine public. / L’installation doit être tenue en parfait état d’entretien et de propreté (matériaux, peinture), qu’il s’agisse de l’installation elle-même comme de ses abords ; les détritus (papiers, mégots, déchets) doivent être enlevés sans délai. Les détritus ainsi enlevés ne doivent en aucun cas être répandus dans le caniveau ou au pied des arbres. Les graffitis et l’affichage sauvage doivent également être nettoyés sans délai. / L’installation doit être exploitée conformément aux dispositions réglementaires en matière d’hygiène (nuisances olfactives) et d’ordre public. / Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit, toutes mesures utiles doivent être prises par les responsables d’établissement pour que l’exploitation des installations sur la voie publique n’apporte aucune gêne pour le voisinage et tout particulièrement entre 22 heures et 7 heures du matin. / Les mobiliers et matériels nécessaires à l’exercice du commerce et à son approvisionnement, ainsi que les cendriers mobiles implantés sur le domaine public de voirie, ne peuvent être installés qu’à l’intérieur des occupations autorisées ".
8. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Par ailleurs, la prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générés par l’installation d’une terrasse sur la voie publique est au nombre des motifs d’intérêt général qui peuvent fonder un refus d’autorisation.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sis 41, avenue de la République, au droit duquel les terrasses en litige sont projetées, se situe, dans un quartier fortement fréquenté et aux flux piétonniers intenses, à l’angle de l’avenue de la République et de rue Edouard Lockroy, à proximité immédiate de deux passages piétons. Le premier de ces passages, face à la terrasse située sous l’enseigne « Aux petites Anémones », permet de traverser l’avenue de la République le long de laquelle est aménagée une voie cyclable. Le second passage, à droite de la terrasse, côté rue Edouard Lockroy, permet de rejoindre un terre-plein central sur lequel se trouve un kiosque à journaux ainsi qu’une bouche de métro permettant d’accéder à la station Parmentier. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la largeur du trottoir au droit de la terrasse située sous l’enseigne « Les Anémones » est réduite par la présence notamment d’un arbre de sorte que l’installation de la terrasse estivale projetée à cet emplacement aurait pour effet de réduire significativement l’espace libre à destination des piétons qui disposeraient alors de moins d’un 1,80 mètre. Au regard de cette configuration, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article DG 5 précédemment citées que la maire de Paris a pu prendre les arrêtés contestés.
10. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait l’objet de plusieurs constats d’infractions en raison notamment des nuisances résultant de ses terrasses. A cet égard, la ville de Paris produit des messages d’infraction concernant la société Les Anémones pour « extension de terrasse sans autorisation » et pour « terrasse débordant » en date des 16 janvier 2022, 27 février 2022, 19 mars 2022, 4, 8, 9, 10 et 30 avril 2022, 3 et 4 mai 2022, 9, 10, 11 et 14 juin 2022, 29 juillet 2022, 13 août 2022, 5 mai 2023 et 25 mai 2023. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article DG 13 précédemment citées que la maire de Paris a pu prendre les arrêtés contestés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées société Les Anémones doivent être rejetées. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Les Anémones sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Anémones et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317536, 2317537/4-
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