Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 3 nov. 2023, n° 2201529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gestalt Plus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société Gestalt Plus, représentée par la SELARL L.B.P, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne d’enregistrer sa déclaration d’activité ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Région Bretagne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction sans qu’aucune circonstance postérieure à l’enregistrement ne puisse en justifier ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les formations dispensées entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 6313-1 du code du travail, relatives à la formation professionnelle continue, et respectent les dispositions du code du travail relatives à la réalisation des actions de formation ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à la pérennité de son activité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la région Bretagne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Gestalt Plus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gestalt Plus est enregistrée en qualité d’organisme de formation depuis le 1er décembre 2006. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 6361-2 du code du travail, elle a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur l’exercice comptable courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Le rapport de contrôle du 25 janvier 2021 lui a été notifié le 27 janvier suivant. L’enregistrement de sa déclaration d’activité a été annulée par une décision du 19 octobre 2021 du préfet de la région Bretagne. Son recours administratif préalable obligatoire du 1er décembre 2021 a fait l’objet d’un rejet explicite par une décision du 8 février 2022 au double motif que les prestations proposées ne constituaient pas des actions de formation professionnelle au sens du code du travail et que plusieurs dispositions du code du travail, relatives aux actes contractuels définissant la réalisation d’actions de formation professionnelle continue, n’étaient pas respectées. Par la présente requête, la société Gestalt Plus demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
2. La décision litigieuse a été signée pour le préfet de la région Bretagne par Mme B A, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 31 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs n° R53/2021/027 du même jour, notamment à l’effet de signer toutes décisions relevant de la compétence de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité à l’exception d’actes aux nombres desquels ne figurent pas les annulations d’enregistrement de déclaration d’activité des organisme de formation professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. Elle contient ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle détaille sur près de cinq pages les considérations de faits qui ont conduit l’administration à procéder à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Gestalt Plus. A ce titre, elle explicite précisément les motifs retenus, et notamment en quoi les prestations proposées ne correspondent pas aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, et en quoi elles ne respectent pas les dispositions relatives aux contrats de formation professionnelle continue des article L. 6353-3 et suivants du code du travail. Ainsi, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre à la société requérante de saisir les motifs de la décision attaquée et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, à supposer même que la décision litigieuse ne fasse pas état de l’ensemble ni de la structure globale des formations proposées, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de contradictoire :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative () Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ». Aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () "
6. D’une part, il résulte des dispositions du code du travail que le législateur a prévu une procédure contradictoire particulière s’agissant de l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité des organismes de formation professionnelle continue. Dès lors, les décisions prises dans le cadre du contrôle de la formation professionnelle continue ne sont soumises, en matière de procédure contradictoire, qu’aux seules prescriptions du code du travail, à l’exclusion de l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient l’application des dispositions législatives lorsqu’elles ont instauré une procédure contradictoire particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport du contrôle du 25 janvier 2021, qui fait état de manière détaillée de l’ensemble des éléments pris en compte par l’administration, a été notifié à la société requérante le 27 janvier suivant ainsi qu’il a été dit au point 1. Celle-ci a présenté ses observations écrites les 16 février 2021, 8 avril 2021 et 22 avril 2021, et orales à l’occasion d’une visio-conférence qui s’est déroulée le 9 avril 2021. Par ailleurs, la décision du 19 octobre 2021 du préfet de la région Bretagne a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire le 1er décembre 2021, à l’occasion duquel la société requérante a pu présenter à nouveau ses observations. A ce titre, si la société requérante se prévaut plus particulièrement de ce que le caractère professionnel des formations n’a pas été abordé le 9 avril 2021, elle mentionne par ailleurs qu’elle a pu présenter ses observations par écrit sur ce point, notamment lors de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du retrait d’une décision créatrice de droit :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 6313-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ; () 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ; () 8° Les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise () « . Aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : » Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle () « . En application de l’article L. 6351-2 du même code, cette déclaration » comprend les informations administratives d’identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité « . Enfin, l’article L. 6351-4 de ce code dispose que : » L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l’article L. 6313-1 du code du travail est subordonnée à une déclaration préalable d’activité, comportant l’identification du déclarant et la description de son activité, que l’administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l’absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l’absence de production des pièces justificatives. Au vu des constatations effectuées lors d’un contrôle, l’absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l’organisme de formation aux dispositions régissant cette activité, peuvent justifier que l’enregistrement de la déclaration d’activité soit, selon les termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l’autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l’avenir. Eu égard aux droits que l’organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, celle-ci ne peut, en l’absence de fraude, être annulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d’un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du la région Bretagne a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité litigieuse en se fondant sur les 1° et 2° des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail, au motif que deux prestations effectuées ne correspondaient pas à des actions de formation professionnelles telles qu’elles sont définies aux articles L. 6313-1 et suivants du code du travail, et que les dispositions relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées.
11. S’agissant de la connaissance par l’administration des conditions de réalisation des prestations, il s’agit d’éléments nouveaux résultant des constats effectués lors de l’opération de contrôle, lesquels sont nécessairement postérieurs à l’enregistrement de la déclaration d’activité et qui n’ont pu être appréciés au stade de l’examen de la demande d’enregistrement.
12. S’agissant du motif d’annulation de l’enregistrement de la déclaration, tiré de ce que les formations ne relèvent pas du champ légal des actions de formation professionnelle, le préfet a retenu que les formations « élucider sa motivation à aider » et « expérimentation en groupe continu » n’étaient pas dispensées lors de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Gestalt Plus. A ce titre, si la société requérante se prévaut de ce qu’elle proposait, dès le 30 octobre 2007, une formation « élucider sa motivation à aider » portant le même intitulé que celle motivant pour partie la décision d’annulation, cette circonstance ne permet aucunement d’établir que cette formation était déjà dispensée en 2006, lors de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, alors que la société requérante ne fait pas même valoir que la formation « expérimentation en groupe continu » serait dispensée depuis 2006. Par ailleurs, elle se borne à présenter des assertions générales selon lesquelles sont activité est restée la même depuis l’enregistrement de sa déclaration d’activité, et qu’elle a toujours proposé les formations dispensées par l’administration, sans produire aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux formations motivant en partie la décision litigieuse existaient lors de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Gestalt Plus. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l’intégralité des motifs de la décision attaquée constituent en des circonstances postérieures à l’enregistrement de la déclaration d’activité et, partant, que son annulation ne porte pas atteinte aux droits acquis de la société Gestalt Plus.
En ce qui concerne le moyen tiré des erreurs d’appréciation :
13. Aux termes de l’article L. 6353-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l’absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 6353-1 du même code dispose que : " Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L. 6353-2 précisent : / 1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; / 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques « . L’article L. 6353-4 de ce code dispose que : » Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage « . Aux termes de l’article L. 6353-8 dudit code, dans sa version applicable au cours de la période contrôlée : » Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. / Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais ".
14. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, la décision d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Gestalt Plus du 8 février 2022 est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 6351-4 du code du travail, et sur le motif tiré de ce que des formations dispensées par la société requérante n’entrent pas dans le champ des actions de formation professionnelle continue, tel que défini aux articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du même code.
15. Il ressort des pièces du dossier que la société Gestalt Plus cumule des activités d’enseignement de la « Gestalt théorie » et de formation de « Gestalt praticiens » et/ou de « Gestalt thérapeutes ». A ce titre, l’activité d’enseignement de la « Gestalt théorie », qui n’est pas répertoriée dans le Répertoire national des certifications professionnelles malgré une demande en ce sens, repose sur l’idée que « les pensées d’un sujet, ses sentiments, ses actes, doivent être l’expression de l’ensemble de sa personnalité », et a pour précepte que « si la réponse d’un sujet à un événement donné n’est pas ressentie par tous les aspects de sa personnalité, il s’agit d’une expérience incomplète, susceptible de provoquer des conflits intérieurs qui donneront lieu, à leur tour, à une modification des schémas comportementaux ». La « Gestalt thérapie » vise ainsi « à corriger la manière dénaturée dont il est répondu aux situations de la vie, en enseignant, non pas à analyser son passé, mais à prendre conscience immédiatement des pensées, actions et gestes suscités par ce qui se passe autour de soi » en vue d’avoir une « parfaite conscience de soi-même ». Il en résulte que l’intégralité des prestations proposées par la société requérante s’inscrit dans le cadre d’une « thérapie » qui consiste « à lever les croyances freinant la réalisation professionnelle, à décrypter le cheminement des projets personnels, déconstruire des perceptions négatives, à actualiser ses réalités pour lever des blocages ». Elles s’analysent non comme des actions de formation professionnelle permettant de développer des compétences professionnelles utilisables sur un poste de travail, mais comme des prestations de développement personnel ainsi que cela résulte de l’intitulé des formation « mes désirs, mes choix, ma responsabilité », « chemin du corps », « oser s’engager au tournant de sa vie », « nos voix dévoilées », « donner vie à l’artiste qui sommeille en vous » ou encore, parmi d’autres « croissance en pleine nature ». A ce titre s’éloignant d’une formation professionnelle, les prestations sont en parties dispensées le week-end et s’adressent à un public général et hétérogène y compris à des retraités, la qualité et le statut des participants ne sont pas précisés de façon systématique, les objectifs professionnels les participants ne sont précisés dans aucun document contractuel. Par ailleurs, alors que l’administration se prévaut de ce que ces formations ne permettent pas l’acquisition de compétences professionnelles utilisables sur un poste de travail mais constituent des actions de développement personnel qui ne peuvent être qualifiées d’actions de formation professionnelle continue, et que les termes généraux utilisés ne permettent pas d’identifier précisément le déroulé et le contenu d’une prestation proposée à un public général et indifférencié dont l’objectif professionnel n’est pas précisé, aucun élément suffisamment probant n’est versé au dossier par la société Gestalt Plus permettant de remettre en cause la pertinence de cette appréciation. Enfin, et contrairement à ce qui est allégué en défense, le préfet ne s’est pas seulement fondé sur les deux formations « élucider sa motivation à aider » et « expérimentation en groupe continu » pour motiver sa décision, mais sur l’ensemble des prestations de la société Gestalt Plus, leur contenu ou encore le statut des participants. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer, en des termes généraux sans aucunement l’établir, que ses formations sont destinées à des professionnels, à des psychopraticiens et psychothérapeutes désireux d’utiliser la méthode « Gestalt thérapie », et que ces formations permettent la préparation des travailleurs à la vie professionnelle avec une « approche gestaltique » via le développement des capacités intellectuelles, comportementales et de communication pouvant être appliquées à toute situation de travail, la société Gestalt Plus ne remet pas plus en cause l’appréciation selon laquelle les prestations qu’elle propose ne peuvent être qualifiées d’actions de formation professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 6313-1 du code du travail. Par suite, le préfet de la région Bretagne n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation sur ce point.
16. D’autre part, la décision d’annulation du 8 février 2022 est également fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 6351-4 du code du travail, et sur le motif tiré de ce que les dispositions du code du travail relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées.
17. Il ressort des pièces du dossier que les agents chargés du contrôle ont demandé à la société requérante de justifier de la réalité des prestations litigieuses. Or, le contrôle a mis en évidence que les formations dispensées par la société requérante ne respectent pas les dispositions des articles L. 6353-1 à L. 6353-9 du code du travail. Ainsi, à titre d’exemple, il a été constaté que les conventions de formation professionnelle examinées faisaient références à des dispositions non conformes à la codification des articles du code du travail, faisaient état d’un montant des prestations approximatifs, et ne contenaient pas d’échéancier de facturation, en méconnaissance des articles L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail. S’agissant des contrats de formation professionnelle, il a été constaté qu’ils ne comportaient pas la documentation annoncée relative au contenu des formations, au processus d’évaluation, aux lieux et horaires des formations, ou encore aux noms des formateurs. Les objectifs, les programmes et les tarifs n’étaient pas plus détaillés, alors que ces contrats ne précisaient pas tous les frais liés à la formation incombant aux élèves en formation, en méconnaissance des articles L. 6353-4 et L. 6353-8 du code du travail. A ce titre, si la société requérante se prévaut de ce que les dossiers de candidature comportaient un récapitulatif des informations exigées par l’article L. 6353-4 du code du travail, ces dossiers ne sauraient se substituer aux manquements des contrats et n’ont pas valeur contractuelle. Il en résulte que, sur la base des documents présentés par la société requérante, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les conventions et les contrats de formation professionnelle continue ne respectaient pas les dispositions du code du travail.
En ce qui concerne l’atteinte à l’activité économique de la société Gestalt Plus :
18. A supposer que la société requérante se prévale de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle porte atteinte à la pérennité de son activité, cette allégation n’est en tout état de cause assortie d’aucune pièce justificative, notamment comptable et financière. Par ailleurs la décision attaquée ne porte pas atteinte aux contrats en cours, et la société Gestalt Plus est libre de continuer d’exercer ses activités qui ne relèvent pas du champ de la formation professionnelle dont il n’est pas contesté qu’elles représentent la très grande partie de ses revenus.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gestalt Plus n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 8 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Gestalt Plus tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Bretagne d’enregistrer sa déclaration d’activité.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par la société Gestalt Plus au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet de la région Bretagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gestalt Plus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gestalt Plus et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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