Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2108101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2021, 26 novembre 2021 et 11 janvier 2023, M. A C, Mme F épouse C, Mme E B épouse C et M. D C, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Fégréac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour la construction d’un relais de téléphonie mobile au lieu-dit « La Bande du Bignon-La Présentais » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fégréac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable est insuffisant en ce que le photomontage ne représente pas la zone technique comprenant les armoires techniques, omet de préciser que des terres cultivées et des habitations sont situées à proximité immédiate du site d’implantation et ne contient aucune indication concernant l’emprise au sol du projet ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’en l’absence d’indication sur l’emprise au sol du projet, il n’est pas possible de contrôler si le projet relevait de la déclaration préalable ; au regard du plan de masse, dont il ressort que l’emprise au sol est supérieure à 20 m2, le maire aurait dû s’opposer à la déclaration préalable et inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A 11 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage naturel et que les clôtures dépassent la limite de 1,80 mètre de hauteur ; à tout le moins, le maire aurait dû assortir l’autorisation de prescriptions spéciales visant à atténuer l’impact de l’ouvrage dans le paysage ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du B.2.4 de l’article A 2 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne s’intègre pas correctement dans le site d’implantation ;
— l’arrêté méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications dès lors que l’opérateur n’a pas démontré qu’il avait privilégié des solutions de partage de site ou de pylône avec d’autres opérateurs ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 alors qu’il est susceptible d’affecter de manière significative le site du « Marais de Vilaine » en phase chantier mais aussi en phase d’exploitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 14 février 2022, la commune de Fégréac, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de M. Le Borgne, avocat des requérants,
— les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, avocat de la commune de Fégréac,
— et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, avocat de la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé, le 3 mars 2021, un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée YB n° 120 située au lieu-dit « La bande du Bignon La Présentais » à Fégréac. Les consorts C, qui résident au lieu-dit « La Présentais », demandent l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Fégréac n’a pas fait opposition à cette déclaration.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Si l’habitation de M. A C est située à une distance d’environ 120 mètres du lieu où sera implanté le projet et que le boisement avoisinant amoindrit considérablement la vue directe sur ce projet dont il se plaint, l’intéressé est également propriétaire de la parcelle cadastrée n°121, qu’il exploite au titre de son activité agricole et qui est adjacente au terrain d’assiette du projet, depuis laquelle le pylône d’une hauteur de 39,80 mètres sera particulièrement visible. Dans ces conditions, M. A C fait valoir des éléments suffisants relatifs à la localisation et à la consistance du projet, lui permettant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, au moins un des requérants disposant d’un tel intérêt, la fin de non-recevoir opposée en défense, tiré du défaut d’un tel intérêt, par la commune de Fégréac et la société Orange doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés./ Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
6. Alors que le projet prévoit l’implantation d’une antenne d’une hauteur de 39,80 m, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de coupe, que, d’une part, la dalle en béton qui supporte la zone technique ne dépasse pas le niveau du sol et que, d’autre part, la surface de plancher et l’emprise au sol de la zone technique sont inférieures à 20 m2. Dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 5, le projet déposé par la société Orange relevait de la procédure de déclaration préalable. Dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure applicable ne pouvait être déterminée faute de précision au dossier sur l’emprise au sol du projet et de ce que le maire aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en invitant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ". La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si ne figurent pas sur le photomontage DP6 les armoires techniques, celles-ci sont mentionnées sur le plan de masse et le plan de zone technique et, au vu de leur taille, leur absence de représentation sur le photomontage n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur l’insertion de l’antenne dans son environnement. Par ailleurs, si les vues photographiées de l’environnement proche du lieu d’implantation du projet ne s’étendent pas, en raison notamment du caractère boisé de la zone, jusqu’au hameau et aux maisons des requérants, l’existence de ces constructions est mentionnée sur le plan de situation, de sorte que cette absence de prise de vue incluant le hameau ou depuis celui-ci n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet. Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point 6, l’emprise au sol du projet figure sur le plan de masse joint au dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone agricole. Si la parcelle est entourée, au nord, à l’est et au sud d’espaces boisés classés, elle est aussi adjacente à l’ouest, au niveau de la zone d’implantation du projet, d’une parcelle agricole qui, comme la parcelle d’implantation, ne présente aucun élément de nature à lui conférer un caractère particulier d’un point de vue naturel ou architectural. Si les requérants font valoir la proximité des marais de l’Isac et de Vilaine, correspondant à la ZNIEFF du type II « Marais de l’Isac entre Genrouet et Pont-Miny » et à la zone Natura 2000 du « Marais de Vilaine », la parcelle en cause n’est pas située dans ces zones et en est distante d’au moins cinquante mètres, tandis qu’elle se situe à grande proximité d’une ligne ferroviaire. Elle ne comporte, par ailleurs, aucune zone humide. En outre, la forme du pylône en treillis métallique ainsi que la couleur verte de la clôture à sa base, favorisent son insertion dans son environnement immédiat. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 9.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions relatives aux clôtures de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m. Cependant, les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées. () Afin de préserver la sécurité des personnes, l’implantation d’une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 m est préconisée en bordure de terrains ferroviaires () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zone technique, qu’est prévue l’implantation d’une clôture de deux mètres de hauteur. Dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme ne réservent pas la qualification de clôture à celle implantée en limite séparative de parcelle, la circonstance que cette clôture forme un enclos sur la parcelle n’est pas de nature à lui ôter cette qualification. Par ailleurs, eu égard à son objet, qui est d’assurer la sécurité du site, cette clôture ne peut être qualifiée de clôture à usage agricole, de sorte que sa hauteur ne serait pas réglementée au titre des dispositions citées au point 11 applicables aux clôtures à usage agricole. Enfin, cette clôture, qui n’est pas en bordure de terrain ferroviaire, n’entre pas dans le champ de la préconisation d’une hauteur de deux mètres prévue pour les clôtures ainsi localisées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, en raison de la hauteur de la clôture prévue, l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui limite la hauteur des clôtures à 1,80 m.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du B.2.4 de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux constructions autorisées : « () Les constructions, installations, équipements d’intérêts collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoin d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site () ». Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En sixième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques, sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du même code est inopérant et doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I- Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 « : () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du président du Copil Natura 2000 du 21 janvier 2022, que les travaux d’implantation du pylône puis son fonctionnement ne peuvent être regardés comme de nature à affecter de façon significative le site Natura 2000 « Marais de Vilaine » compte tenu de la faible amplitude du projet situé sur une parcelle hors du périmètre de cette zone et de l’absence de présence avérée sur cette parcelle, distante de 85 m de cette zone, du petit rhinolophe et de la barbastelle ou d’espèces protégées répertoriées à cet endroit. Par suite, le projet n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 19 mai 2021 est entaché de l’illégalité relevée au point 12.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
19. Le vice relatif aux caractéristiques de la clôture affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé, sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Orange pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Fégréac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour la construction d’un relais de téléphonie mobile au lieu-dit « La Bande du Bignon-La Présentais » est annulé en tant que la clôture dépasse la hauteur de 1,80 mètre.
Article 2 : La société Orange dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation du vice cité au précédent article.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fégréac et la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique des requérants, à la société Orange et à la commune de Fégréac.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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