Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2421380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2024 et le 3 février 2025, Mme B…, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement ces conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII paiement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du même code ;
méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du même code ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante rwandaise né le 21 janvier 1994, déclare être entré en France en 2023. Le 8 mars 2023, sa demande d’asile a été enregistrée par la préfecture de police de Paris. Par une décision du 11 mars 2024, confirmée après un recours administratif préalable obligatoire par une décision du 10 juin 2024 et dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que si l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours qui lui était imparti suivant la date de son entrée en France, l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait procédé préalablement à sa décision à un entretien personnel de la requérante en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité et l’aurait informée de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce vice de procédure, qui a privé Mme B… d’une évaluation par l’OFII de sa vulnérabilité permettant de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, l’a ainsi privée d’une garantie et a donc entaché la décision attaquée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’OFII a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gagey, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gagey de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 800 euros à Me Gagey, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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