Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2511776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en tenant compte de l’ensemble des pièces produites ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- il n’est pas établi que les autorités espagnoles auraient donné leur accord explicite à la demande de prise en charge dont elles ont été saisies par les autorités françaises ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement consacré par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève, dès lors qu’il existe un risque d’atteinte grave à ses droits fondamentaux en cas de renvoi en Mauritanie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité liée à son passé d’esclavage ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- le cumul de cette décision et de la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garron, magistrat désigné,
- les observations de Me Moussa, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et celles de M. B… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 19 octobre 1999, s’est présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 juin 2025 afin d’y solliciter l’asile. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 23 septembre 2025, ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission de l’intéressé à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, la décision contestée expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale alors, d’une part, qu’il ne ressort pas de ses observations préalables à l’édiction de la décision en litige que l’intéressé aurait fait état de sa vulnérabilité liée à son vécu d’esclavage et à son état de santé, et d’autre part, qu’il ne ressort ni de ces observations ni des pièces versées aux débats qu’il présenterait une vulnérabilité telle que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû motiver spécifiquement son arrêté sur ces points.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le précise l’arrêté de transfert contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités espagnoles le 17 juillet 2025 aux fins de prise en charge de M. B… sur le fondement de l’article 13. 1. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu’un accord explicite de prise en charge a été donné par celles-ci le 12 août 2025, conformément au même article. Le moyen tiré de l’absence de réponse des autorités espagnoles à leur saisine par le préfet doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale (…) La demande est examinée par un seul Etat membre ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. M. B… soutient que du fait de son appartenance ethnique et de son passé d’esclave en Mauritanie, il existe un risque important d’atteinte à ses droits fondamentaux en cas de retour dans son pays d’origine. Il se prévaut, en outre, de sa vulnérabilité particulière liée à ce vécu traumatique et à son état de santé. Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers la Mauritanie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles, responsables du traitement de sa demande d’asile. A cet égard, il ne justifie pas qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités espagnoles tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Mauritanie. D’autre part, à supposer que l’état de santé du requérant le nécessite, il ne ressort pas des éléments du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins adéquats, ni que son transfert serait de nature à emporter des conséquences irrémédiables sur sa santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement consacré à l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 751-2 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
10. M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le cumul des décisions de transfert et d’assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux dès lors que la légalité de ces décisions, qui n’ont pas le même objet, s’apprécie de manière propre à chacune. En outre, et en tout état de cause, en se bornant à faire état de son passé d’esclave, qui n’est au demeurant pas établi par les pièces versées au dossier, et de son intégration dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, M. B… ne conteste pas utilement la décision l’assignant à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2025 et portant, pour le premier, transfert aux autorités espagnoles et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces arrêtés et d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté..
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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