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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mai 2024, n° 2223536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, M. D B et M. C A, agissant en sa qualité de curateur de M. D B, représentés par Me Elkabas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le responsable du pôle santé-environnement de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de proposer au préfet d’engager la procédure d’insalubrité visant à faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, première porte à droite après l’escalier (porte 8) de l’immeuble se trouvant 5 rue Gustave Goublier dans le dixième arrondissement de Paris au titre de de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Ile-de-France de réexaminer la situation de ce local dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Elkabas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’agence régionale de santé Ile-de-France n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ;
— l’agence régionale de santé Ile-de-France, en considérant que la location à une personne handicapée d’un bien de moins de 9 m², sans chauffage ni ventilation et avec un espace pour dormir dans les combles ne constituait pas une insalubrité, a méconnu le droit à un logement décent garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’agence régionale de santé Ile-de-France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2022, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la santé publique,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de Mme Marzoug,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Mme G pour l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, majeur sous curatelle renforcée percevant l’allocation adulte handicapée, louant, par contrat de bail conclu le 21 juin 2007, un logement d’une superficie de 8,74 m² et disposant d’une pièce principale unique avec une kitchenette et d’une salle d’eau avec sanitaire, situé 5 rue Gustave Goublier dans le dixième arrondissement de Paris, a signalé, le 18 mars 2021, au service technique de l’habitat de la Ville de Paris l’insalubrité de son logement. Une visite du logement par un inspecteur de ce service a été organisée le 27 mai 2021, à la suite de laquelle celui-ci a rendu, le 28 octobre 2021, un rapport constatant l’exiguïté du logement et concluant, pour ce motif, à son insalubrité. Par une décision du 7 janvier 2022, l’agence régionale de santé Ile-de-France a informé les requérants de ce qu’elle n’allait pas proposer au préfet d’engager la procédure d’insalubrité visant à faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce studio au titre de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. M. B et M. A, son curateur,demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° DS 2021-091 du 12 octobre 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé Ile-de-France a donné délégation au directeur de la délégation départementale de Paris pour signer notamment les actes relevant de la santé et de l’environnement, l’article 4 de cet arrêté donnant délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la délégation départementale de Paris ou de la directrice adjointe, à Mme E F, responsable du pôle « santé environnement », signataire de la décision attaquée, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que le directeur de la délégation départementale de Paris et la directrice adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles l’agence régionale de santé Ile-de-France s’est fondée pour refuser de proposer au préfet d’engager la procédure d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’agence régionale de santé Ile-de-France n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du local situé au 5ème étage de l’immeuble se trouvant 5 rue Gustave Goublier dans le dixième arrondissement de Paris occupé par M. B avant de refuser de proposer au préfet d’engager une procédure d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation du local doit être écarté, en dépit de la circonstance que le rapport complet de l’inspecteur du service technique de l’habitat de la Ville de Paris daté du 28 octobre 2021, notamment la page 2 de ce rapport dans laquelle l’inspecteur conclut à l’existence d’une situation d’insalubrité, aurait été transmis très tardivement aux requérants, qui n’ont pu en avoir connaissance qu’en cours d’instance.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 28 octobre 2021 établi par l’inspecteur du service technique de l’habitat de la Ville de Paris, que la surface au sol du local en cause s’élève à environ 8,74 m², soit 7,25 m² pour la pièce principale et 1,49 m² pour la pièce d’eau, que la hauteur sous plafond correspond à 2,21 mètres, que le volume habitable s’élève à 16 m3, qu’il comporte un coin cuisine et une salle d’eau avec des toilettes, que si ce local ne comporte pas de système de ventilation permanent, aucune impossibilité technique n’empêche sa mise en place, qu’il dispose d’une fenêtre, d’une bonne qualité de l’éclairage, d’une absence d’enfouissement et de trois points d’eau et que situé au 5ème étage d’un immeuble, il ne constitue ni une cave ni un sous-sol. Par ailleurs, si l’inspecteur a constaté qu’une trappe d’accès aux combles se trouvait dans le logement et que l’occupant avait installé une échelle pour pouvoir utiliser ces combles, il ne résulte aucunement du contrat de bail, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. B disposait du droit de se rendre dans les combles et de les occuper. Si les requérants se prévalent d’un constat d’huissier dressé le 18 novembre 2020 faisant état dans le local occupé par M. B de l’absence d’eau chaude, du dysfonctionnement de la chasse d’eau du sanitaire et de la présence d’un chauffage d’appoint ne fonctionnant pas, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces dysfonctionnements relevés par l’huissier de justice en novembre 2020 n’avaient pas été corrigés à la date de la décision attaquée ni qu’ils sont de nature à faire regarder le local en cause comme étant insalubre au sens et pour l’application de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. Enfin, les requérants n’établissent pas, en tout état de cause, que le local occupé par M. B était infesté de souris.
7. D’autre part, les requérants soutiennent que compte tenu de son exiguïté, le local occupé par M. B doit être regardé comme un logement insalubre. Cependant, la superficie de 8,74 m² de ce local ne peut justifier à elle seule que ce local soit déclaré impropre par nature à l’habitation au sens de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 et 7, que l’agence régionale de santé Ile-de-France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de ne pas proposer au préfet d’engager une procédure d’insalubrité sur le fondement de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, à le supposer même opérant, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et à Me Elkabas.
Copies en seront adressées à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2223536/6-
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