Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte demande au juge des référés :
1°) d’autoriser, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, éventuellement avec le concours de la force publique, d’occupants du domaine public intercommunal, installés sans droit ni titre, sur l’aire de stationnement en face du n°372 de la rue du Corroy à Brenouille et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice s’élevant à la somme de 500 euros.
Elle fait valoir que :
- il a été constaté, aux termes d’exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, que neuf véhicules et caravanes détachées avec occupants s’étaient installés durablement sur l’aire de stationnement située à Brenouille, qui appartient à son domaine public, et ce sans disposer d’une autorisation ;
- il ressort également de ce constat que des branchements non autorisés ont été réalisés sans autorisation sur le réseau électrique ainsi que sur le réseau d’alimentation d’eau potable de sorte que cette occupation irrégulière du domaine public compromet l’utilisation normale des lieux et emporte également des risques pour la sécurité publique ;
- dans ces conditions, il convient que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre de cette aire de stationnement.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- Les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 28 octobre 2025 aux occupants de l’aire de stationnement en face du n°372 de la rue du Corroy à Brenouille qui n’ont pas présenté d’observations ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir, en présence de M. Verjot, greffier, lu son rapport au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 15 heures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur l’aire de stationnement en face du n°372 de la rue du Corroy à Brenouille.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’entre pas dans son office, en revanche de se prononcer sur le concours de la force publique pour l’exécution de cette expulsion.
3. La communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte fait valoir sans être contredite ni démentie par les pièces du dossier, que le terrain en cause, dont il ressort des données publiques accessibles sur le site internet « Géoportail Urbanisme » qu’il constitue une partie de la parcelle cadastrée section AE n°270 sur le territoire de la commune de Brenouille, appartient à son domaine public. Elle ajoute, en se prévalant d’un procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2025 par commissaire de justice qu’elle joint à sa requête, que les occupants de ce terrain y ont installé à demeure cinq caravanes et stationné quatre véhicules automobiles motorisés, sans disposer d’aucun droit ni titre, que leur présence permanente sur l’aire de stationnement compromet l’utilisation de ces lieux à l’activité à laquelle ils sont normalement affectés et qu’elle présente des risques pour la sécurité publique, dès lors qu’ils alimentent leurs résidences mobiles en procédant à des branchements non autorisés sur les réseaux publics de distribution d’électricité et d’eau potable, ce qui est corroboré, s’agissant de ce dernier réseau, par les constats de ce procès-verbal. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants de ce terrain et l’évacuation de leurs biens, dès lors que cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Enfin, les conclusions de la requête tendant à ce que les frais exposés pour l’établissement du constat de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, qui ne sont pas des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge des occupants sans titre doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exposé, au cours de la présente instance, de frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes présents sans droit ni titre sur l’aire de stationnement en face du n°372 de la rue du Corroy à Brenouille de libérer les lieux sans délai avec lesdits véhicules, caravanes et autres biens leur appartenant.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, et aux occupants sans droit ni titre mentionnés à l’article 1er.
Copie adressée au préfet de l’Oise et au maire de Brenouille.
Fait à Amiens, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINANDLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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