Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 19 mars 2025, M. E F, représenté par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— les décisions portant obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de police de Lorient deux fois par semaine sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Lorient les mardis et jeudis à 10 heures est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F par une décision du 24 avril 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— et les observations de Me Douard, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant camerounais né le 8 août 1993, est entré en France en février 2017. Le 3 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du préfet du Morbihan dont M. F demande l’annulation a été signé, pour le préfet, par Mme A B, cheffe du pôle éloignement et contentieux. En vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 produit en défense, celle-ci a reçu, en cas d’absence de M. D et de Mme C, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité et cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité. Toutefois, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. Dans ces conditions, Mme B ne disposait pas d’une délégation lui donnant compétence pour signer l’arrêté litigieux en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour de M. F. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise sur le fondement exclusif des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le prononcé d’une telle mesure à la suite d’un refus de séjour, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant deux ans et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique que le préfet du Morbihan réexamine la situation de M. F afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens à l’encontre du préfet du Morbihan.
Sur les frais de l’instance :
4. M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Douard, avocat de M. F, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. F afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Douard, avocat de M. F, la somme de 800 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet du Morbihan et à Me Florian Douard.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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