Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 22 juil. 2025, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme D née B, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin de lui remettre la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » telle que visée dans l’attestation favorable du 26 août 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il est admis que l’urgence pouvait résulter du maintien de la précarité d’une situation, sur une période anormalement longue, du fait de l’absence de remise d’un titre de séjour ;
Sur le caractère utile :
— la présente procédure n’a que pour objet de solliciter de l’autorité préfectorale la mise en œuvre de la décision qu’elle a elle-même prononcée en date du 26 août 2024 ;
— elle est maintenue en situation administrative précaire du fait de l’absence de justificatif de son droit au séjour ;
— il n’est sollicité aucune mesure qui ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 23 juin 2025 en présence de M. Bohn, greffier d’audience :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de Me Bohner, pour Mme A née B.
Le préfèt du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2025 à 9 heures 07.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 août 2024, notifiée le même jour, le préfet du Bas-Rhin a accordé à Mme A née B une carte de séjour temporaire portant la mention « Visiteur » valable du 27 août 2024 au 26 août 2025. Il est constant qu’aucun document n’a été physiquement délivré à la requérante. Cette dernière n’a toutefois saisi le juge des référés que le 13 mai 2025 soit plus de huit mois après la notification de la décision dont s’agit. Par suite, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui remettre physiquement un titre de séjour, au demeurant bientôt expiré, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A née B sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A née B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N E :
Article 1 : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D née B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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