Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2505651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte des quatre critères énoncés à cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis les pièces de la procédure le 9 avril 2025.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 5 mai 1997, a été interpelé le 3 février 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A…, qui indique avoir exécuté la mesure d’éloignement en se rendant en Espagne, demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, d’une part, que M. A… est démuni de document de voyage en cours de validité, ne présente aucun billet de transport justifiant de son retour au Maroc et se maintient, selon ses déclarations, en situation irrégulière en France sans justifier de circonstances particulières concernant son maintien dans l’espace Schengen en ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour, et, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune attache réelle sur le territoire français en dépit de ses allégations concernant des oncles qui vivent à Toulon, qu’il n’apparaît nullement inséré socialement en France, et qu’il ne démontre pas que ses liens en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose au Maroc où demeurent ses parents, ses frères et sœurs et où il a vécu, selon ses déclarations, la majeure partie de sa vie. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise, est suffisamment motivée, quand bien même le préfet n’a pas, s’agissant des autres critères de l’article L. 612-10 précité, précisé expressément qu’il n’entendait pas fonder sa décision sur une menace pour l’ordre public ou sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A… avant de prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces versées au dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a tenu compte des quatre critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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