Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 févr. 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 décembre 1992 est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2025 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Par un jugement du 12 décembre 2025, n° 2520648, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours formé par M. A… contre cet arrêté. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique à compter du 7 janvier 2026 jusqu’au 20 février 2026.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a donné une délégation au directeur de l’immigration pour signer, dans le cadre de ses fonctions, notamment « (…) i) Les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, l’article 2 de cet arrêté donne compétence, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs agents dont Mme D…, cheffe du pôle régional Dublin, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, l’article 8 de cet arrêté donne compétence, dans les limites des attributions du pôle régional Dublin, à Mme C…, adjointe à la cheffe de ce pôle. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur de l’immigration et la cheffe du pôle régional Dublin n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’agent qui a notifié l’arrêté en litige ne disposait pas d’une habilitation pour ce faire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. A… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne en date du 4 novembre 2025, indique qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités allemandes. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure de transfert visant M. A… ne constituerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’a pas fourni d’indications sur ses démarches relatives à l’organisation matérielle du départ de l’intéressé, le préfet n’étant pas tenu d’expliciter les mesures prises à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, notamment sa vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation à résidence prononcée pour une durée de quarante-cinq jours interdit à M. A… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, lui fait obligation de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières, au commissariat central de Nantes et de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Si M. A… se prévaut de de son état de vulnérabilité résultant du caractère éprouvant de son parcours d’exil et de problèmes de santé pour lesquels il bénéficie désormais d’un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Nantes, il ne démontre pas, par les documents médicaux produits, relatifs à une prise en charge d’un syndrome grippal et à des rendez-vous médicaux et infirmiers que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage que sa situation personnelle, notamment son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Haïti ·
- Asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Public ·
- Contrat administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Promesse
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Géorgie ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Pin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.