Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien mention « salarié », ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son hébergement chez son père n’était qu’une domiciliation postale et que son père était autorisé à héberger un tiers pendant trois mois par an maximum ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a ajouté une condition non prévue par les textes en se fondant sur la circonstance que le contrat de résidence de son père ne l’autorisait pas à l’héberger ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 8 mars 2023 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 15 août 2018. Le 25 juillet 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par une décision du 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Par un courrier du 22 août 2022, reçu le 25 octobre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » La rubrique n° 66 de l’annexe 10 fixe la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () – justificatif de domicile datant de moins de six mois () ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’hébergement chez un particulier, seule la production d’une attestation de l’hébergeant, d’une copie de son document d’identité et d’un justificatif de domicile est exigée, sans que les services préfectoraux soient tenus de vérifier si le particulier peut régulièrement héberger le demandeur. Par suite, en refusant d’enregistrer la demande de certificat de résidence de M. B au motif qu’il était « en infraction » avec les stipulations du contrat de résidence de son hébergeant, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne du 1er août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de certificat de résidence algérien de M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à son réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre d’assortir cette autorisation provisoire d’une autorisation de travail compte tenu du fondement de sa demande de certificat de résidence algérien. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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