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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2204205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2022 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chadeyron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices résultant de sa vaccination contre la Covid-19 ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité des préjudices qu’il a subis à la vaccination contre la Covid 19 et de réserver ses droits dans l’attente du rapport ;
4°) de condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’infarctus du myocarde dont il a été victime le 18 juin 2021 est imputable aux injections du vaccin contre la Covid-19 réalisées le 24 avril 2021 et le 22 mai 2021 ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis et qui seront déterminés par l’expertise à venir ;
— dans l’attente du rapport il est fondé à obtenir une provision de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022, 2 février 2024 et 25 février 2025, l’ONIAM, représentée par la SELARLU Olivier Saumon avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise portant sur l’imputabilité des préjudices évoqués par le requérant et la vaccination contre la Covid 19 ainsi que la détermination le cas échéant de ses préjudices, l’avance des frais d’expertise devant être à la charge du requérant.
Il fait valoir qu’aucun élément ne permet de faire un lien entre la vaccination et l’infarctus du myocarde dont M. A a été victime, lequel présentait en outre des antécédents médicaux.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique
— et les conclusions de Me Muratsan représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors âgé de 71 ans, a été vacciné les 24 avril et 22 mai 2021 contre la Covid-19. Il a été victime d’un infarctus du myocarde le 18 juin 2021. Le 1er février 2022, le requérant a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation qui a été rejetée. M. A demande au tribunal la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui et des pièces produites, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe entre l’administration du vaccin contre la Covid-19 et l’infarctus du myocarde dont M. A a été victime ainsi que les préjudices en résultant le cas échéant. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, à laquelle l’ONIAM ne s’oppose pas, et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale en présence des parties à l’instance qui sera confiée à un collège d’experts composé d’un expert infectiologue, d’un expert cardiologue et d’un expert docteur en pharmacie.
Article 2 : Le collège d’experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Cet expert aura pour mission de :
1°) examiner M. A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs au protocole de vaccination en vigueur les 24 avril et le 22 mai 2021 dans le centre de vaccination concerné ; convoquer contradictoirement tous sachants, dans le respect du secret médical ;
2°) rappeler l’état de santé de M. A antérieurement à sa vaccination contre la covid-19 les 24 avril et 22 mai 2021 et décrire son état à la date de l’expertise, et notamment dire quels étaient ses antécédents médicaux et son état de santé antérieur et si son état était compatible avec une vaccination ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles ont été réalisées ses deux injections de vaccin, en précisant notamment le produit injecté et le numéro du lot au moment de la vaccination, et décrire précisément l’évolution de l’état de santé de M. A après chaque injection de vaccin ;
4°) dire si vu du dernier état des connaissances scientifiques, il existe ou non une probabilité qu’un lien de causalité existe entre la vaccination et l’infarctus du myocarde dont M. A a été victime ;
5°) dire dans l’hypothèse où la probabilité d’un tel lien de causalité existe, si les symptômes dont M. A a souffert sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents ou s’ils pouvaient résulter d’une autre cause que ces vaccinations ;
6°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. A, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
7°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. A devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. A, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, de loisirs ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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