Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2503172, le 28 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’information prévus par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et que celui-ci a été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et il appartiendra au préfet de démontrer que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge dans le délai prévu par ces dispositions et qu’elles ont accepté cette demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu’il parle français et souhaite s’installer en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet et 6 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a demandé l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2503173, le 28 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié des documents d’information prévus par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
— il appartiendra au préfet de démontrer qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et que celui-ci a été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et il appartiendra au préfet de démontrer que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge dans le délai prévu par ces dispositions et qu’elles ont accepté cette demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu’elle parle français et souhaite s’installer en France.
Par des mémoires en défense, enregistré les 28 juillet et 6 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a demandé l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre ;
— les observations de Me Pereira, substituant Me Chartrelle, représentant M. C et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 1er janvier 1999 et 31 mai 2004, ont présenté une demande d’asile le 23 juin 2025. Par les deux arrêtés attaqués du 21 juillet 2025, le préfet du Nord a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de leurs demandes d’asile.
2. Les requêtes n°2503172 et n°2503173 de M. C et de Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. C et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont vu délivrer, le
23 juin 2025, deux brochures d’informations en langue française, lue et comprise par les intéressés, l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures remises aux requérants portant leurs signatures, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. C et Mme D ont reçu les informations requises leur permettant de faire valoir leurs observations avant que ne soit pris les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D ont bénéficié chacun d’un entretien mené au sein de la préfecture du Nord le 23 juin 2025 au cours duquel ils ont pu présenter leurs observations. Alors que le résumé de ces entretiens produits à l’instance mentionne qu’ils ont été conduits par un agent qualifié de la préfecture, les intéressés n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir qu’ils n’auraient pas été mis à même d’apporter utilement à l’occasion de cet entretien, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions de l’article 5 du règlement susmentionné, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur l’arrêté attaqué, et ce dans des conditions en garantissant la confidentialité. En particulier, ont été exposés, comme cela ressort du résumé de cet entretien dont l’exactitude n’est pas infirmée par les éléments produits à l’instance, les détails de la situation personnelle et familiale de M. C et Mme D. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D ont présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 23 juin 2025 et que le préfet a saisi les autorités espagnoles le 24 juin 2025 d’une demande de prise en charge des requérants, laquelle a été expressément acceptée le 14 juillet 2025. Par suite, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
11. La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Si M. C et Mme D font valoir qu’ils maîtrisent le français, qu’ils se sentent en sécurité en France et qu’ils seraient isolés en Espagne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils présenteraient des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l’examen de leurs demandes d’asile. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Si M. C et Mme D soutiennent que leur enfant, né le 22 mai 2024, pourrait plus aisément s’intégrer en France, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un quelconque obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne, compte-tenu notamment du jeune âge de l’enfant. Par suite, l’arrêté en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D, ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2503173
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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