Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2516379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de constater que l’exécution de cette mesure est suspendue de plein droit, en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait du dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de maintien sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de réexamen et de s’abstenir de toute mesure d’éloignement tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas statué sur la recevabilité de cette demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner les éléments nouveaux intervenus postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les décisions antérieures de l’OFPRA et de la CNDA sans tenir compte de l’évolution de sa situation personnelle et psychique ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- alors que les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un mécanisme de suspension automatique et de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement lorsqu’une demande de réexamen de la demande d’asile est déposée, il entend déposer une telle demande fondée sur des éléments nouveaux postérieurs à la décision de la CNDA du 16 juillet 2025, sur l’aggravation significative de sa vulnérabilité psychique et sur une actualisation des risques encourus en cas de retour en Côte d’Ivoire, éléments de nature à justifier l’enregistrement d’une demande de réexamen au sens des articles L. 531-32 et suivants du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 avril 2000, déclare être entré en France le 24 juin 2023 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 28 juin 2023, il a sollicité l’asile. Par une décision du 6 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 juillet 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 531-32 à L. 531-35, L. 542-2 à L. 542-4, L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 24 juin 2023 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenu depuis lors, a sollicité l’asile le 28 juin 2023, que par une décision du 6 février 2025, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son recours a été rejeté par la CNDA le 16 juillet 2025, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que l’intéressé, qui se déclare célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 23 ans. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, révélé par le caractère stéréotypé et impersonnel de la motivation de l’arrêté attaqué, l’absence totale d’examen de sa vulnérabilité psychique, directement liée aux traumatismes subis dans son pays d’origine et à l’angoisse provoquée par la perspective d’un retour forcé et connu ou, à tout le moins, parfaitement connaissable de l’administration compte tenu de son hébergement en structure d’accueil pour demandeurs d’asile et de son suivi social, et le défaut d’examen des éléments nouveaux postérieurs à la décision de la CNDA. Il ajoute que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’étant exclusivement fondé sur le rejet définitif de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, sans procéder à la moindre analyse actualisée des risques encourus en cas de retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué, reproduite au point précédent, et alors, d’une part, que le préfet n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, et, d’autre part, que ce dernier s’en tient à des considérations générales et impersonnelles relatives à la situation en Côte d’Ivoire, à sa prétendue vulnérabilité, notamment psychique, et à des éléments nouveaux postérieurs à la décision de la CNDA, dont il ne justifie pas et qu’il ne décrit au demeurant pas, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’il n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté et d’un courrier du 5 décembre 2025 attestant de son inscription à l’antenne des Restaurants du Cœur à Martigues depuis le 27 juillet 2023, il déclare résider en France depuis le 24 juin 2023 soit depuis seulement moins de trois ans à la date de l’arrêté litigieux, étant précisé qu’il ne doit cette durée de présence, au demeurant très peu ancienne, qu’à la circonstance qu’il y a formulé une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 6 février 2025 puis par la CNDA le 16 juillet 2025. Par ailleurs, l’intéressé, qui se déclare célibataire, ne fait état de la présence en France d’aucune attache familiale et n’établit pas en être dépourvu hors du territoire national, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, notamment dans son pays d’origine, où il ne démontre pas, comme il se borne à l’affirmer, qu’il n’y disposerait pas d’un environnement familial stable susceptible de l’accueillir, qu’il l’aurait quitté dans des conditions telles qu’un retour dans son milieu d’origine l’exposerait à des risques graves et qu’il ne pourrait y bénéficier d’aucun soutien matériel, social ou médical effectif. Enfin, s’il se prévaut de sa prise en charge par le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, de son hébergement au sein de la structure HUDA ADOMA à Martigues, de l’accompagnement social régulier dont il bénéficie et de son engagement dans un parcours d’insertion et de stabilisation personnelle, rendu indispensable par sa fragilité psychique, il ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Côte d’Ivoire et que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les décisions antérieures de l’OFPRA et de la CNDA sans tenir compte de l’évolution de sa situation personnelle et psychique. Toutefois, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge adulte, que sa demande de protection internationale a été rejetée, et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un réexamen de cette demande, qu’il déclare envisager de déposer, le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques qu’il prétend encourir en cas de retour en Côte d’Ivoire en se bornant à évoquer la situation générale et persistante d’insécurité dans ce pays et à alléguer l’existence d’un risque personnel et actuel d’y subir des représailles, des violences ou des traitements dégradants en raison de sa situation personnelle et de son parcours dans un contexte de menaces directes liées à son environnement familial et social qui l’aurait contraint à le quitter et sans aucun soutien familial effectif susceptible de lui assurer une protection réelle et durable, sa vulnérabilité psychique directement liée aux traumatismes subis et l’aggravation des risques en cas de retour. Par suite, au vu de ces seules allégations qui ne rapportent aucun élément nouveau depuis l’intervention des décisions précitées des instances de l’asile et n’ont été étayées par aucun document pertinent et à supposer même que les conséquences alléguées d’un retour contraint en Côte d’Ivoire sur la situation du requérant puissent relever de la qualification de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de l’erreur de droit alléguée ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de sa vulnérabilité psychique, de son insertion progressive en France, de l’absence de garanties réelles de réinstallation en Côte d’Ivoire et en l’absence de menace pour l’ordre public. Toutefois, alors que le requérant se borne à reprendre l’argumentation relative à la violation alléguée des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, ce moyen n’est manifestement pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
14. M. A… demande au tribunal de constater que l’exécution de l’arrêté attaqué est suspendue de plein droit, en application de l’article « L. 542-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait du dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de maintien sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de réexamen et de s’abstenir de toute mesure d’éloignement tant que l’OFPRA n’a pas statué sur la recevabilité de cette demande. A l’appui de ses conclusions, il soutient qu’alors que les dispositions de l’article « L. 542-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un mécanisme de suspension automatique et de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement lorsqu’une demande de réexamen de la demande d’asile est déposée, il entend déposer une telle demande fondée sur des éléments nouveaux postérieurs à la décision de la CNDA du 16 juillet 2025, sur l’aggravation significative de sa vulnérabilité psychique et sur une actualisation des risques encourus en cas de retour en Côte d’Ivoire, éléments de nature à justifier l’enregistrement d’une demande de réexamen au sens des articles L. 531-32 et suivants du même code. Toutefois, ce faisant, il n’établit ni même n’allègue avoir effectivement sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, l’argumentation soulevée au soutien de ses conclusions est inopérante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A…, qui est manifestement dénuée de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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