Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marie, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Mme A… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 avril 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 7 avril 2021 au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a conclu avant la décision de la commission, le 19 février 2020, un contrat de bail, prenant effet ce même jour, comprenant deux pièces, d’une superficie de 57,66 m², moyennant un loyer de 830 euros charges comprises, de sorte qu’elle ne peut pas être regardée comme étant dépourvue de logement à compter de cette date. Si la requérante affirme que son logement, dans lequel elle vit avec sa fille, née le 30 mars 2021, est insalubre, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Elle ne démontre pas davantage, ni même n’allègue que son loyer serait manifestement disproportionné à ses ressources. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que l’absence de proposition de logement social adapté avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation lui ouvrirait droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marie et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
H. C…
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Acte ·
- Assistance ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Autonomie ·
- Formation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Suspension
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Éthiopie ·
- Réunification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Métropole ·
- Commune
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.